Lesdispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 . Lire l'arrêt complet. union europeenne. Chambre criminelle. 12 juil. Pourvoi n°21-83.820. Une personne mise en examen n'est recevable à

De 1804 à 1960, ils ont été les seuls articles relatifs aux règles de compétence internationale française, or le mouvement observé aujourd’hui est que les règles de compétences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international Privé et pour les européens de sa communautarisation. Les règles de procédures visent à permettre aux parties de soumettre leur litige à un tribunal compétent, ce droit étant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des états en vertu de leurs dispositions procédurales en matière de règles de compétence internationale. Ainsi, présents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposés dans le Code de 1804 édictaient deux règles de compétence internationale permettant à un partie de nationalité française , qu’elle soit demanderesse ou défenderesse de bénéficier d’un privilège indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. Axé sur la nationalité, le revirement de jurisprudence intervenu dans les années 60 nous conduit à exclure les règles relatives à la compétence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou étrangères. De 1804 à 1960, ils ont été les seuls articles relatifs aux règles de compétence internationale française, or le mouvement observé aujourd’hui est que les règles de compétences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international Privé et pour les européens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compétence d’une juridiction étrangère pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalité française que de permettre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction étrangère à l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systématiquement la compétence de la juridiction étrangère. Il s’agit dès lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur régime II I – Le domaine d’application des articles et du Code civil Certaines règles du Droit international privé ont été fondées sur la nationalité des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bénéficier d’un privilège de juridiction A, mais cette faveur a été aujourd’hui abandonnée par la jurisprudence B A – L’application d’un privilège indirect de juridiction Il suffisait que la nationalité du bénéficiaire soit appréciée au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se déclarent compétentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotés à cet égard d’un champ d’application général du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobilières. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent être d’office soulevés par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit européen de la compétence internationale, ils ont tout à la fois subi une extension, le règlement Bruxelles I du 22/12/00 prévoit en effet que pour les litiges qui ne relèvent pas de sa compétence, les résidents et les nationaux peuvent bénéficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du même règlement, car si le défendeur à l’action est établi sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent être invoqués. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquée aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrêt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation était interrogée sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle décida alors que ce dernier pouvait être invoqué si l’une des parties était française ou si aucune juridiction étrangère n’avait été préalablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait développer ce moyen à l’occasion d’un risque déni de justice, on remarquera que cette extension de la compétence du juge français dans un litige international ne pouvant pas être invoquée d’office par le juge, il revient à la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de défense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant à lui a fait l’objet selon les spécialistes d’une interprétation déformante aux fins de l’ériger en privilège de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer à la reconnaissance de toute décision rendue contre lui à l’étranger comme émanant d’une juridiction incompétente, la Cour de cassation dans l’arrêt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin à ce privilège qui était cependant largement privé d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sérieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a écarté aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les règles de compétence directe et supprimée en principe tout contrôle quant à la compétence du juge d’origine. Il en est de même dans le règlement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compétence et l’exécution des décisions en matière matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil répondent désormais à un nouveau régime II – Régime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 à 1960, ils étaient les seuls articles de compétence internationale française, le mouvement désormais observé est que les règles de compétence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des règles de compétences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critère de compétence internationale ne désigne une juridiction étrangère B A – Une règle de compétence subsidiaire et facultative L’arrêt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posé que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractère subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple faculté, et depuis l’intégration à l’UE, ce n’est que lorsque le règlement communautaire ne dispose pas de la compétence d’une juridiction désignée par l’application de ses règles que les états retrouvent le droit d’appliquer leurs règles internes de compétence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bénéfice de ces articles, sous réserve que le litige n’intéresse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – Désignation par une règle de compétence internationale Par principe, si un litige présente un caractère international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaître, si aucune règle de compétence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les règles disposées par les Traités et les règlements de l’UE, il était possible pour un même litige d’être confronté à la saisine de deux juridictions différentes, ce conflit de procédure est alors réglé par la notion de litispendance internationale, dès lors depuis l’arrêt Société Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, même si une des parties au litige est un national, à partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge étranger sous réserve néanmoins que la décision soit susceptible d’être reconnue en admettra ici, tout l’intérêt de cette décision au regard des conséquences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exécution des jugements rendus par une juridiction étrangère, qui désormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.
Loin° 536 tendant à modifier l'article 619 du Code de Procédure Civile. N° journal 4886; Date de publication 28/05/1951; 406; Visualiser le journal au format PDF 3,15 MB Télécharger le journal au format PDF 3,15 MB Imprimer l'article. Article précédent Retour au sommaire Article suivant. Recevoir le sommaire par e-mail. Veuillez compléter le champ ci
Vérifié le 07 mai 2021 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre, Ministère chargé de la justiceLe référé est une procédure judiciaire d'urgence qui permet, dans le respect du débat contradictoire titleContent, de prendre des mesures provisoires et rapides pour régler un référé est une procédure d'urgence qui permet au juge de prendre des mesures référé ne permet pas de régler définitivement le procès principal, qu'on appelle procès au fond, peut avoir lieu plus tard. Ce procès principal peut porter sur la totalité des problèmes à résoudre. Les mesures prises dans une ordonnance titleContent de référé peuvent être revues lors du procès savoir il est possible lorsque la loi le prévoit, en cas d'urgence, d'obtenir une décision pour le procès principal selon une procédure appelée procédure accélérée au fond. À la différence du référé qui est provisoire, cela permet au juge de prendre une décision rapide et définitive. Par exemple, pour forcer un copropriétaire à verser une somme d'argent pour la réalisation de travaux certains cas très urgents, un référé est possible en quelques heures, on l'appelle référé d'heure à heure. Le juge peut être saisi très rapidement y compris les week-ends et les jours fériés. Il peut par exemple en référé interdire la diffusion d'une image ou d'un contenu illicite sur référé, les mesures suivantes peuvent être demandées Mesures d'instruction enquête, qui ne pourront plus être réalisées plus tard ou qui perdront de leur intérêt si elles étaient tardives. Par exemple, une expertise destinée établir des faits, dans l'attente du qui ne peuvent pas être contestées par votre adversaire, car vous êtes dans votre droit par exemple, demander le départ d'un locataire dont le bail a expiréMesures, même contestées par votre adversaire, qui sont nécessaires pour éviter un dommage qui va se produire ou pour faire cesser un trouble évident de la loi. Cela peut être par exemple une demande pour faire arrêter des travaux bruyants ou un immeuble qui risque de s' d'une somme d'argent à titre provisoire dette... ou l'exécution d'une obligation exemple livrer un bien. Dans ce cas, la dette ou l'obligation doit être incontestable existence d'un contrat....Tribunal compétentCas généralVous devez saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la du travailVous devez saisir le conseil de prud'hommes pour un litige de droit du s’adresser ?À noter pour saisir le conseil de prud'hommes en référé, il est possible de faire une requête entre commerçantsVous devez saisir le tribunal de commerce pour les litiges entre s’adresser ?AssignationPour introduire une action en référé, vous devez adresser à votre adversaire une assignation titleContent qui dans tous les cas doit être délivrée par un commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire.Le recours à un avocat est obligatoire, sauf si la valeur du litige est inférieure ou égale à 10 000 €.La représentation par avocat n'est pas obligatoire dans les litiges relatifs à l'autorité parentale, la tutelle, l'expulsion, les baux d'habitation, le crédit à la du tribunalLors de l'audience, le tribunal doit s'assurer que votre adversaire a eu le temps de préparer sa défense avant de prendre sa noter la procédure peut se dérouler sans audience. Dans ce cas, la requête doit comporter votre décision peut être rendue directement après l'audience ou à une date ultérieure fixée par le la décision ne vous convient pas, vous pouvez faire appel dans un délai de 15 jours jours francs titleContent après la notification titleContent ou la signification titleContent de l'ordonnance. Votre adversaire peut aussi faire la décision a été rendue en dernier ressort, vous pouvez faire un pourvoi en cassation dans les 2 mois de la notification ou de la signification de l' la décision est appliquée immédiatement, même en cas d'appel. On dit qu'elle est appliquée à titre provisoire, dans l'attente de la décision d'appel ou du jugement devez payer le commissaire de justice qui délivre l' procédure en elle-même est gratuite, sauf devant le tribunal de commerce où il faut verser une provision titleContent. Dans ce cas, il faut se renseigner auprès du greffe compétent, car les tarifs ne sont pas identiques pour tous les tribunaux de s’adresser ?Qui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionQuestions ? Réponses !Cette page vous a-t-elle été utile ? Codede procédure civile : articles 484 à 492-1 Procédure de référé Code de procédure civile : article 761 Constitution avocat Code de procédure civile : article 834 Mesures en cas de litige

Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c Du ministère[...]

Codede Procédure civile, commerciale et administrative LOI N° 99 - 0-35 du 24 juillet 1999 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative. L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 : La présente loi portant Code de procédure civile commerciale et administrative a pour objet de

==> Présentation générale Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé. L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. » Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques D’une part, elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive D’autre part, la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts Enfin, la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation toujours présent et toujours disponible … il fait en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise ». Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond. En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente. Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence. Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire. Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée. L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire. Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas Le référé d’urgence Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable. Le référé conservatoire Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu. Le référé provision Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable. Le référé injonction Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire Le référé probatoire Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procédure de référé administratif a été introduite dans cet ordre juridictionnel. §1 L’instance en référé I La représentation des parties Si, sous l’empire du droit antérieur, en matière de référé les parties disposaient de la faculté de se défendre elles-mêmes ou de se faire représenter, la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la règle. Désormais, la procédure de référé est, s’agissant de la représentation des parties, alignée sur les mêmes règles que celles applicables dans le cadre de la procédure au fond. Le principe est donc que la représentation est obligatoire. Par exception, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire représenter. ==> La représentation obligatoire L’article 760 du CPC prévoit que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La représentation est ainsi, par principe, obligatoire devant le Tribunal judiciaire. Cette représentation obligatoire relève, à cet égard, du monopole de postulation des avocats. Il en résulte que les avocats ne sont autorisés à accomplir des actes de procédure que devant les tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Pour les avocats extérieurs au ressort de la Cour d’appel, leur intervention ne pourra se limiter qu’à l’activité de plaidoirie. La conséquence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats Un avocat plaidant pour défendre sa cause à l’oral devant la juridiction saisie Un avocat postulant pour accomplir les actes de procédure ==> La représentation facultative Devant le Tribunal judiciaire, la représentation par avocat n’est facultative que par exception. L’article 761 du CPC prévoit en ce sens que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros Sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire Lorsque la représentation est facultative, l’article 762 du CPC dispose que les parties peuvent Soit se défendre elles-mêmes. Soit se faire assister ou représenter par Un avocat ; Leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; Leurs parents ou alliés en ligne directe ; Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L’article 761, al. 3 du CPC précise que l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties disposent ainsi du choix d’assurer leur propre défense ou de désigner un mandataire. Lorsqu’elles choisissent de se faire représenter, le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. II L’introduction de l’instance A L’acte introductif d’instance ==> L’assignation L’article 485, al. 1er du Code de procédure civile prévoit que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. » Il n’existe ainsi qu’un seul mode de saisine du Juge des référés l’assignation. Elle est définie à l’article 55 du CPC comme l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. » L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications. L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier. Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procédure de référé par-devant le Tribunal judiciaire, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure. La teneur de ces mentions diffère selon que la représentation est obligatoire ou selon qu’elle est facultative La procédure de référé avec représentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée Art. 648• Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b Si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Mentions spécifiques Art. 752• Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat • Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Art. 760• Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. • La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Art. 763Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Art. 764• Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. • L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. La procédure de référé sans représentation obligatoire Mentions de droit commun Art. 54• A peine de nullité, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56• L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Art. 648• Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b Si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Art. 473• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Mentions spécifiques Art. 753• Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger. • Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. • L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. Art. 832• Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. • L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Art. 762• Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. • Les parties peuvent se faire assister ou représenter par -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. • Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. B La constitution d’avocat ==> Représentation obligatoire/représentation facultative La constitution d’avocat n’est exigée, en matière de référé, que pour les cas où la représentation est obligatoire, ce qui, devant le Tribunal judiciaire est, en application de l’article 760 du CPC, le principe. Pour mémoire, en vertu de l’article 761 du CPC, la représentation n’est facultative que lorsque la demande porte Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros Sauf à ce que la matière relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, auquel cas la constitution d’avocat est obligatoire quel que soit le montant sur lequel porte la demande Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ==> L’obligation de constitution L’article 760 du Code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » L’article 763 précise que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. » Le texte précise toutefois que si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. » Par ailleurs, en application de l’article 760, al. 2e, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle. Lorsque la représentation est obligatoire ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente. Dans certains cas procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc., seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal judiciaire sont autorisés à se constituer. ==> Le délai de constitution Principe Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation. Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC. Exceptions Si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience. Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation 643 et 644 CPC Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne, l’article 471 du CPC prévoit que le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. » ==> La sanction du défaut de constitution Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution. Or aux termes de l’article 472 du CPC si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » La conséquence en est, selon l’article 54 que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Dans cette hypothèse deux possibilités Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ==> Le formalisme de la constitution Contenu de l’acte de constitution L’article 765 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. L’article 764, al. 2e ajoute que l’acte comporte, le cas échéant, l’accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. » Notification de la constitution L’article 765 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. En application de l’article 764 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe. L’article 767 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation. En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers En application de l’article 769 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. Notification du greffe aux avocats constitués L’article 773 du CPC prévoit qu’il appartient au greffe d’aviser aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d’inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l’appel de l’affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée. Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n’est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution. C La comparution Pour mémoire, la comparution est l’acte par lequel une partie se présente devant une juridiction. Pour comparaître, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait l’objet. Lorsque cette citation prend la forme d’une assignation, elle doit être délivrée au défendeur par voie d’huissier. La question qui alors se pose est de savoir jusqu’à quelle date avant l’audience l’assignation peut être notifiée. En effet, la partie assignée en justice doit disposer du temps nécessaire pour D’une part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés D’autre part, préparer sa défense et, le cas échéant, consulter un avocat A l’analyse, ce délai de comparution, soit la date butoir au-delà de laquelle l’assignation ne peut plus être délivrée diffère d’une procédure à l’autre. Qu’en est-il en matière de référé ? ==> Règles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun délai de comparution n’est prévu par les textes. Il est seulement indiqué à l’article 486 du Code de procédure civile que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense». Le défendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa défense avant la tenue de l’audience, faute de quoi il sera fondé à solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° L’article 486 du CPC doit néanmoins être combiné à l’article 754 d’où il s’infère que, pour la procédure de référé, l’enrôlement de l’affaire doit intervenir dans un délai de 15 jours avant l’audience. Il en résulte que le délai entre la date de signification de l’assignation et la date d’audience doit être suffisant pour que le demandeur puisse procéder au placement de l’assignation dans le délai fixé. À défaut l’assignation encourt la caducité. Exception L’article 485, al. 2e du Code de procédure civile prévoit que si le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés» Cette procédure, qualifiée de référé d’heure à heure, permet ainsi à une personne d’obtenir une audience dans un temps extrêmement rapproché, l’urgence étant souverainement appréciée par le juge Reste que pour assigner en référé d’heure à heure le requérant devra avoir préalablement obtenu l’autorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requête selon la procédure prévue aux articles 493 et suivants du Code de procédure civile procédure sur requête Cette requête devra être introduite aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner à heure indiquée Quant au défendeur, il devra là encore disposer d’un délai suffisant pour assurer sa défense. La faculté d’assigner d’heure à heure est permise par-devant toutes les juridictions à l’exception du Conseil de prud’hommes. ==> Règles spécifiques au Tribunal judiciaire Les dispositions communes qui régissent les procédures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun délai de comparution, de sorte qu’il y a lieu de se reporter aux règles particulières applicables à chaque procédure. En matière de référé, c’est donc les articles 484 et suivants eu CPC qui s’appliquent, lesquels ne prévoient, ainsi qu’il l’a été vu, aucun délai de comparution. Le juge doit seulement s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Est-ce à dire que, si cette condition est remplie, l’assignation peut être délivrée – hors le cas du référé heure à heure – moins d’une semaine avant l’audience ? A priori, aucun texte ne l’interdit, à tout le moins en référé. Il faut néanmoins compter avec un autre paramètre qui n’est autre que le délai d’enrôlement de l’assignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire délivrer une citation en justice au défendeur avant l’audience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rôle de la juridiction. Or cette formalité doit être accompli dans un certain délai, lequel est parfois plus long que le délai de comparution, étant précisé que l’enrôlement suppose la production de l’acte de signification de la citation. En pareille hypothèse, cela signifie que l’assignation devra avoir été délivrée avant l’expiration du délai d’enrôlement, ce qui n’est pas sans affecter le délai de comparution qui, mécaniquement, s’en trouve allongé. Pour exemple Dans l’hypothèse où aucun délai de comparution n’est prévu, ce qui est le cas pour la procédure de référé pendante devant le Tribunal judiciaire et que le délai d’enrôlement de l’assignation est fixé à 15 jours, il en résulte l’obligation pour le demandeur de faire signifier l’assignation au défendeur avant l’expiration de ce délai. En pratique, il devra se ménager une marge de sécurité d’un ou deux jours compte tenu des contraintes matérielles inhérentes à la notification et à l’accomplissement des formalités d’enrôlement. Aussi, afin de déterminer la date butoir de délivrance de l’assignation, il y a lieu de se référer tout autant au délai de comparution, qu’au délai d’enrôlement les deux étant très étroitement liés. D L’enrôlement de l’affaire Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que la saisine du Tribunal judiciaire ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties fasse l’objet d’un placement » ou, dit autrement, d’un enrôlement ». Ces expressions sont synonymes elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer Le placement de l’acte introductif d’instance L’enregistrement de l’affaire au répertoire général La constitution et le suivi du dossier 1. Le placement de l’assignation a. La remise de l’assignation au greffe L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse. À cet égard, l’article 769 du CPC précise que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » b. Le délai Principe i. Droit antérieur L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ». L’alinéa 2 précisait que lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique. ==> La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique RPVA. Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite. Cette disposition prévoit, en effet, que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. » Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai ==> La date d’audience était communiquée par voie électronique Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse La procédure écrite ordinaire La procédure à jour fixe L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de cette communication. » Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience. Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience. Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard. ii. Droit positif L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. » Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique. Exception L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge. Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence V. en ce sens l’art. 834 CPC. c. La sanction L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents. Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge » À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation. En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance. Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 2. L’enregistrement de l’affaire au répertoire général L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrire au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée. 3. La constitution et le suivi du dossier Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. ==> La constitution du dossier L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » ==> Le suivi du dossier L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience La date de l’audience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de l’affaire ; L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ; Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance. Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation. II Le déroulement de l’instance A Une procédure contradictoire À la différence de la procédure sur requête, la procédure de référé présente un caractère contradictoire Conformément à l’article 15 du CPC il est donc exigé que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions Les éléments de preuve qu’elles produisent Les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. À cet égard, en application de l’article 132 la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et la communication des pièces doit être spontanée. À défaut, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Reste que dans la mesure où la procédure de référé est animée par l’urgence, la question se pose du délai de la communication des écritures et des pièces. Quid dans l’hypothèse où ces éléments seraient communiqués la veille de l’audience voire le jour-même ? Dans un arrêt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des écritures puissent être communiquées le jour-même dès lors que la partie concluante ne soulevait aucune prétention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particulières empêchent la contradiction, la Cour de cassation considère que la communication d’écriture au dernier moment n’est pas recevable Cass. 2e civ. 4 déc. 2003, n°01-17604. Dans un arrêt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considéré que les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau code de procédure civile ; qu’ayant relevé que les conclusions de M. P., appelant, avaient été remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le début de l’audience, la cour d’appel [statuant en référé] a, par ce seul motif, souverainement rejeté des débats ces conclusions tardives, auxquelles l’adversaire était dans l’incapacité de répondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. B Une procédure orale La procédure de référé est orale, de sorte qu’il appartient à chaque partie de développer verbalement à l’audience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions écrites ne soient pas obligatoires, il est d’usage qu’elles soient adressées au juge des référés Dans un arrêt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observations écrites, ne peut suppléer le défaut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des débats oraux diffère de ce qui figure dans les écritures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa décision que sur les seuls arguments oraux développés en audience. S’agissant de l’invocation des exceptions de procédure, dans un arrêt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugé que ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. C Renvoi de l’affaire au fond ==> Le renvoi de l’affaire L’article 837, al. 1er du CPC dispose à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. » Il est ainsi des cas où le juge des référés peut estimer que la question qui lui est soumise ne relève pas de l’évidence et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Dans cette hypothèse, il dispose de la faculté, en cas d’urgence, de renvoyer l’affaire au fond, soit pour qu’il soit tranché au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des référés procède à un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date d’audience, à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. Par ailleurs, l’article 837, al. 2 in fine précise que lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur. » L’ordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. ==> Le jugement au fond de l’affaire L’alinéa 2 de l’article 837 du CPC précise que lorsque la représentation est obligatoire, il y a lieu de faire application d’un certain nombre de règles empruntées à la procédure à jour fixe D’une part, le défendeur est tenu de constituer avocat avant l’audience 842 CPC D’autre part, le juge auquel l’affaire est renvoyée dispose de trois options Première option S’il considère que l’affaire est en état d’être jugée, le juge peut décider qu’elle sera plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. Deuxième option En application de l’article 779 du CPC, le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d’audience qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 768. Troisième option Le juge peut considérer que l’affaire n’est pas en état d’être jugée raison pour laquelle il y a lieu de la renvoyer devant le juge de la mise en état aux fins d’instruction Dans cette hypothèse, l’affaire sera ainsi redirigée vers la voie du circuit long. Elle sera donc instruite selon les règles énoncées aux articles 780 à 797 du CPC. §2 L’ordonnance de référé I L’autorité de l’ordonnance ==> Une décision provisoire L’article 484 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la décision rendue par le Juge des référés a vocation à être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des référés ne sont pas destinées à être pérennes. Elles sont motivées, le plus souvent, par l’urgence, à tout le moins par la nécessité de sauvegarder, à titre conservatoire, les intérêts du demandeur. ==> Une décision dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal L’article 488 du Code de procédure civile ajoute que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. » Cela signifie que la décision rendue par le juge des référés ne lie pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins. Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considéré en ce sens que l’ordonnance de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mêmes termes elle a encore affirmé dans un arrêt du 25 février 2016 que une décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance en référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 févr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge des référés s’est prononcé. Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le Juge des référés ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire. En résumé, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des référés, ni par les déductions qu’il a pu en faire, ni par sa décision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 févr. 1982 ==> Une décision pourvue de l’autorité de la chose jugée au provisoire Si la décision du juge des référés est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, elle possède, en revanche, l’autorité de la chose jugée au provisoire. Cela signifie que, tant qu’aucune décision au fond n’est intervenue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties. L’article 488, al. 2 du Code de procédure civile prévoit en ce sens que l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Ce n’est donc qu’en cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des référés la rétractation de son ordonnance. Dans un arrêt du 16 décembre 2003, la Cour de cassation a précisé que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d’une ordonnance de référé des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation » Cass. 3e civ. 16 déc. 2003, n°02-17316. Pour être une circonstance nouvelle, il est donc nécessaire que D’une part, le fait invoqué soit intervenu postérieurement à l’audience de référé ou ait été ignoré du plaideur au jour de l’audience D’autre part, qu’il soit un élément d’appréciation nécessaire à la décision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considéré que des conclusions d’expertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procédure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rétractation prévu à l’article 488 du Code de procédure civile écarte le recours en révision de l’article 593 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugé que le recours en révision n’est pas ouvert contre les ordonnances de référé susceptibles d’être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. II L’exécution de l’ordonnance En application de l’article 514 du CPC l’ordonnance de référé en de droit exécutoire à titre provisoire à l’instar de l’ensemble des décisions de première instance. Le caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance de référé lui est conféré de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin pour les parties d’en formuler la demande auprès du juge. À la différence néanmoins d’une ordonnance sur requête qui est exécutoire sur minute, l’ordonnance de référé doit, au préalable, avoir été signifiée à la partie adverse pour pouvoir être exécutée, sauf à ce que le juge ordonne expressément dans sa décision, comme le lui permet en cas de nécessité » l’alinéa 3 de l’article 489, que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiée, l’ordonnance de référé pourra alors donner lieu à l’exécution forcée des mesures prononcées par le Juge. Il convient enfin d’observer que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dépens et l’article 700. III Les voies de recours A Les voies de recours ordinaires ==> L’appel Taux de ressort L’article 490 du CPC prévoit que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie d’interjeter appel d’une ordonnance de référé à la condition Soit qu’elle n’émane pas du Premier Président de la Cour d’appel Soit qu’elle n’ait pas été rendue en dernier ressort Délai d’appel Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est, en application de l’article 490 du CPC, de 15 jours Ce délai court à compter de la signification de l’ordonnance à la partie adverse Dans la mesure où les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit, l’appel n’est ici pas suspensif ==> L’opposition L’article 490 du CPC envisage la possibilité de former opposition d’une ordonnance de référé dans un cas très spécifique lorsque l’ordonnance a été rendue en dernier ressort par défaut. Le délai d’opposition est de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance. B Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, définie à l’article 582 du CPC la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. À cet égard, l’article 585 du CPC prévoit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que l’ordonnance de référé est regardée comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matière de référé. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation n’est pas ouvert pour les ordonnances de référés susceptibles d’appel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le délai pour former un pourvoi auprès de la Cour de cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.
Codede procédure civile (CPCN) Etat au 1er janvier 2008 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 mai 1988, et de la commission législative, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales CHAPITRE PREMIER De la compétence Section 1: De la compétence à raison de la matière Article premier La loi La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Article15 .- ( Loi n° 1.088 du 21 novembre 1985 ; modifié par la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 ) (1) Note Disposition d'application : Voir l'article 11 de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 . Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique.
Si vous n'êtes pas mariés, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rédiger l'assignation à bref délai, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour délivrer l'assignation que vous aurez rédigée, pour un cout d'environ 50 à 90 €. Un avocat peut cependant vous aider à rédiger correctement l'assignation, et vous assister à l'audience. La loi n'oblige cependant pas à prendre d'avocat pour les personnes non mariées, pour les questions de fixation de résidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requête classique, ou une audience " à bref délai", ou en référé. 2/ Quel est le JAF territorialement compétent ? La réponse se trouve dans l'article 1070 Code de Procédure civile Cliquer ICI lien Légifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."3/ Contrairement à ce que certains greffes prétendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation "à bref délai" anciennement appelée "en la forme des référés" devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" référé prévu par l'art. 834 du CPC, ou même pour un référé civil plus classique, c'est confirmé par le Jurisclasseur revue juridique de très haut niveau rédigé par le magistrat René Rémy Référence Jurisclasseur encyclopédie des huissiers de justice, fascicule 30, "Référé" . Extrait du Jurisclasseur "Référé" " Absence de représentation obligatoire - Aucun texte n'impose une représentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles spécifiques propres à chaque juridiction". En effet, parmi les principes directeurs du procès, définis par le Code de procédure civile, l'article 18 du CPC prévoit que "Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire". Et aucun texte ne prévoit de représentation obligatoire devant le juge des référés. Cependant, pour éviter toute difficulté avec certains greffes, et comme il faut pour assigner " à bref délai" qu'un huissier de justice délivre l'assignation que vous ou votre avocat si vous en prenez un aurez préparée, demandez à cet huissier de contacter lui même le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. 4/ Différence entre une saisine du JAF "à bref délai" et "en référé"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "référé JAF" ou de procédure "heure à heure" ... alors qu'en réalité ils utiliseront la procédure de saisine du JAF "à bref délai" . Et "à bref délai", ce n'est pas "en référé". Explications sur la nuance, et intérêt de choisir l'une ou l'autre procédurea/ la saisine du JAF " à bref délai" ou "procédure au fond accélérée" avant le 1/1/2020 appelée "en la forme des référés" selon le Code de Procédure Civile, art 1137 al 2, est la forme de saisine du JAF à privilégier en cas d'urgence " Art. 1137 du code de procédure civile Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat".En pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requête = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressée au de saisir le JAF par le biais d'une assignation " à bref délai" est que si vous justifiez de l'urgence, le JAF vous autorisera à obtenir une date d'audience rapidement en général dans les 3 semaines à un mois, alors qu'en cas de saisine sur requête par dépôt du formulaire CERFA officiel le délai d'attente avant audience est d'environ 3 à 6 mois selon les juridictions. b/ la saisine du JAF "en référé" présente moins d'intérêt, et ne sera à utiliser que dans les cas d'urgence absolue, comme par exemple un désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée scolaire. La procédure de référé est parfois dite "d'heure à heure" lorsqu'il y a extrême urgence à juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex à un jour et une heure fixes de façon très rapide, en application des trois articles suivants du code de procédure civile- l'article 485 al 2 du Code de procédure civile "La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes". - l'article 834 du Code de procédure civile ancien art. 808 cpc avant le 1/1/2021 "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".- et l'article 1073 du Code de procédure civile "Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond".La date d'audience de référé ou de référé "d'heure à heure" peut ainsi avoir lieu très rapidement une à deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intérêt à demander un "vrai" référé car les ordonnances rendues en référé ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite être modifiées à tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut être une ou deux semaines après l'audience de référé pour statuer sur le fond de l'affaire. En pratique, pour les couples non mariés, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en référé. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariés, avant le dépôt d'une requête en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le Président du TJ et non le JAF qui serait compétent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiées par l'urgence, notamment celles relatives à la résidence des enfants. Nous ne partageons pas nécessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prévoit pas que le JAF ne serait pas compétent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprès de votre avocat, et du greffe de votre TJ, si vous êtes dans ce cas couple marié avant le dépôt d'une requête en divorce. La Cour de cassation a aussi précisé que Cour de cassation, Civ 1ère,, 28 octobre 2009, pourvoi n° si en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du référé, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut également […] saisir ce juge en référé pour qu’il prenne, à titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et que ces fonctions ne sont pas réservées à certains litiges » Conséquences de l'utilisation de la procédure de "vrai" référé art. 485 et 834 CPC si vous avez été jugé "en référé" et que la décision vous parait critiquable, sachez que la décision rendue par ordonnance de référé est juridiquement considérée comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immédiatement un autre JAF pour statuer sur le fond en effet, comme pour les procédures civiles classiques non familiales le Juge des référés ne peut pas légalement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en référé le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxième audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matière familiale, on revient aux mêmes principes que pour la procédure de référé civil classique, motivée par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des décisions de "référé" en matière familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est à dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi décider de la résidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hébergement ce qui revient quand même à aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la décision de référé ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout à fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait être différent du JAF ayant statué en référé sous peine de récusation du juge cf. art 341 CPC pour demander à juger le fond de l'affaire ce qui revient à juger de nouveau le même dossier, non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple où vous pourriez demander un vrai référé pendant les périodes de congés, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgré tout urgence à statuer, par exemple s'il y a désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée. Mais l'intérêt d'utiliser le "vrai" référé est très limité, car la décision du JAF qui statue en référé et non "à bref délai" sera une "ordonnance de référé" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de Procédure civile, est "une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée" en conséquence, le JAF pourra être ressaisi à tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et de juge de la mise en état. Il est exclusivement compétent dès le dépôt de la requête en divorce. Après le divorce devenu définitif, il statue en la forme des référés notamment en matière d'autorité parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de référé utilité TRES limitée puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce délai est aussi de 15 jours pour la procédure "à bref délai" par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC.5/ Donc, pour être précis sur la terminologie, il faudra préciser si vous demandez un "vrai" référé" ce sera très rare et cela a peu d'intérêt ou si vous demandez à saisir le JAF "à bref délai " par la procédure au fond accélérée c'est le cas le plus habituel lorsqu'il y a urgence.Dans les deux cas, vous devrez déposer une requête d'autorisation d'assigner à bref délai, et si le juge vous y autorise, le greffe vous indiquera alors une date d'audience à jour fixe, pour une audience qui sera convoquée par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel où le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "à bref délai", la décision qu'il rendra sera bien une décision de fond. Le délai d'appel est de 15 jours. Avant la réforme du 1/1/2020, il y avait des incertitudes sur la nature de la décision rendue décision au fond ou provisoire, et la jurisprudence avait précisé que la décision rendue suite à saisine du juge "en la forme des référés" = l'ancêtre de la nouvelle procédure "à bref délai" n'appartenait pas à la catégorie des ordonnances de référé à proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Le délai d'appel était cependant, comme pour les vrais référés, de seulement de 15 jours. Dans la procédure de saisine du JAF en la forme des référés, le JAF pouvait suite à l'audience, statuer complètement et trancher le fond de l'affaire c'est à dire décider la résidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi décider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se préparer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou médiation et fixer une autre audience pour revoir la Conséquences notables de l'utilisation de la procédure de référé ou "à bref délai" en cas d'appel délai d'appel de 15 jours, et appel selon la procédure dite "accélérée" prévue par l'art. 905 du CPC échange des conclusions sous le délai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procédure de saisine par requête. Et la représentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de référé qui doit être introduit dans les 15 jours, l'appel d'un jugement rendu par le jaf saisi par la procédure d'assignation "à bref délai" = procédure accélérée au fond doit être interjeté dans un délai de 15 jours. Par conséquent, la procédure d'appel relèvera de la procédure dite "accéléré" prévue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prévoient un formalisme spécial et un délai de seulement UN MOIS pour déposer les conclusions d'appel Article 905 CPC Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel 1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office 905-2 A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requête c'est le cas lorsque vous avez envoyé vous même un formulaire au greffe, la décision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procédure classique délai d'échange des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisé, être officiellement notifié aux parties par lettre recommandée envoyée par le greffe, ce qui vous évite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prévue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." Et depuis le 1/1/2020 lorsque le JAF a été saisi en la procédure accélérée au fond "à bref délai" prévue art. 1137 al2 du CPC, sa décision est aussi un jugement mais vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette décision ne peut pas légalement vous être notifiée par lettre recommandée envoyée par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur décision rendue "à bref délai" par lettre recommandée du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionné dans l'acte de notification que le délai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durée mentionnée par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le délai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le délai indiqué de façon erronée de un mois. On peut même ajouter que la notification de l'ordonnance étant irrégulière envoyée par lettre recommandée avec AR au lieu de signification par huissier, certaines décisions de jurisprudence considèrent que la durée pour interjeter appel n'a jamais commencé à courir. II Deux modèles d'assignations devant le Juge aux Affaires Familiales statuant "à bref délai" selon la procédure accélérée au fond Modèle de requête et d'assignation "à bref délai" mis à jour en mars 2021, pour vous aider dans votre démarche. Mais renseignez vous bien auprès de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations "à bref délai" ou en la forme des référés n'ont pas changé si vous comptez réutiliser ce modèle. Et ne pas oublier de dater et signer la requête et l'assignation - Le premier modèle est complet, avec la requête en autorisation d'assigner et un "schéma" type d'assignation Le 2ème modèle prend l'exemple d'une maman qui ne pouvait plus voir ses enfants ni même les appeler en raison de l'obstruction acharnée de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au déroulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une Résidence Alternée REQUETE EN VUE D’AUTORISATION D’ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de Procédure Civile Conformément aux dispositions de l’article 1137 al 2 du code de procédure civile, le requérant, Monsieur + Prénom + + NOM +, sollicite Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales l’autorisation d’assigner à une prochaine audience en vue d’un examen de l’affaire à bref délai. Les faits et la procédure sont exposés de façon complète dans l’assignation ci-après communiquée. L’urgence ressort du fait que … ... Date Lieu SIGNATURE du requérant *********************************************************************************** Modèle d'ordonnance d'autorisation que rendra le Juge Nous, Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ + Vu la requête qui précède Vu l'assignation et les pièces qui y sont jointes Vu l’article 1137 du Code de procédure civile ; Autorisons Monsieur + Prénom + + NOM Partie 1 + à faire délivrer à Madame + Prénom + + NOM Partie 2 + une assignation à jour fixe pour le à Fait à notre Cabinet, Au Palais de Justice du + LIEU TJ + L’an deux mille vingt et un, le ************************* ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de Procédure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + Prénom + + NOM PÈRE + né le xx xx xx à Lieu de nationalité xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + Prénom Mère + + NOM MÈRE + née le xx xx xx à LIEU de nationalité xx demeurant ADRESSE Profession xxx Où étant et parlant à D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant à bref délai, siégeant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaître en personne à cette audience, assisté ou non d'un avocat, ou vous y faire représenter par un avocat. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bénéficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle établi au siège du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de Procédure Civile Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de Procédure Civile La procédure est orale. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de Procédure Civile Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Article 481-1 du Code de Procédure Civile Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Article 338-1 du Code de Procédure Civile Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Rappel des faits et de la procédure De l’union entre Mme + Prénom Mère + + NOM MÈRE + et M. + Prénom + + NOM PÈRE + est né l’enfant + Prénom Enfant + + NOM MÈRE +-+ NOM PÈRE +, le 19 juin 2010 à Mamoudzou Mayotte. ++ Rappel des faits et de la procédure ++ Discussion Sur l’urgence L’urgence ressort du fait que … Exposer de nouveau les motifs expliquant pourquoi il est nécessaire que l’affaire soit examinée à bref délai … C’est dans ces conditions que LE REQUERANT est amené à formuler les demandes suivantes. I/ SUR L’AUTORITE PARENTALE L'article 372 du Code civil énonce que "les père et mère exercent en commun l'autorité parentale". Xx demande que soit confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. II/ SUR LA FIXATION DE LA RESIDENCE DE L’ENFANT AU DOMICILE DU xxxx Exposé des motifs expliquant la demande Par conséquent, + NOM + sera déclaré bien fondé à solliciter la fixation de la résidence habituelle de + Prénom Enfant + à son domicile. III/ SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE XXX Il est proposé que le droit de visite et d'hébergement de + NOM + soit fixé de la manière suivante … IV/ SUR LA CONTRIBUTION A L’EDUCATION ET A L’ENTRETIEN DE L’ENFANT ET SUR LES FRAIS DE TRAJET LIES A L’ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE … Vu les articles 372 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’urgence, Au vu de … DIRE ET JUGER que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile XXX, FIXER un droit de visite et d’hébergement de YYY, au profit de l’enfant qui s’exercera de la manière suivante - …… DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et l'éducation de + Prénom Enfant +, sera fixée à la somme de XX€ par mois DIRE ET JUGER que + NOM + étant responsable de l’éloignement géographique, devra supporter la charge physique et financière des trajets pour exercer les droits de visite et d’hébergement A titre subsidiaire … En toutes hypothèses DIRE ET JUGER que les périodes de droits de visite et d’hébergement s’étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés avant ou après. DIRE ET JUGER, en cas de retards et concernant les modalités pratiques pour déterminer les vacances - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de + Prénom Enfant +. - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitié des vacances sera réputée commencer dans la journée à 13 heures CONDAMNER + NOM + aux entiers dépens. DEBOUTER + NOM + de toutes ses demandes plus amples ou contraires. SOUS TOUTES RESERVES NOM + Prénom + SIGNATURE A … Lieu , le DATE Bordereau annexe de pièces 1. Extrait d’acte de naissance de l’enfant 2. Livret de famille 3. … ****************************************************************** AUTRE EXEMPLE D'ASSIGNATION ASSIGNATION A BREF DELAI DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ + Art. 1137 du Code de Procédure Civile L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN Et le A LA REQUÊTE DE Monsieur + Prénom + + NOM PÈRE + né le xx xx xx à Lieu de nationalité xx demeurant ADRESSE Profession xxxx Comparant, En personne J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE DONNE ASSIGNATION A Madame + Prénom Mère + + NOM MÈRE + née le xx xx xx à LIEU de nationalité xx demeurant ADRESSE Profession xxx Où étant et parlant à D’AVOIR A COMPARAITRE le Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant à bref délai, siégeant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ + TRES IMPORTANT Vous devrez comparaître en personne à cette audience, assisté ou non d'un avocat, ou vous y faire représenter par un avocat. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte. Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bénéficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle établi au siège du Tribunal Judiciaire de leur domicile. Art. 1139 du Code de Procédure Civile Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat. Art. 1140 du Code de Procédure Civile La procédure est orale. A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile. En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Art. 1141 du Code de Procédure Civile Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Article 481-1 du Code de Procédure Civile Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1 A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Article 388-1 du Code civil Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Article 338-1 du Code de Procédure Civile Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. *** PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nés deux enfants - A , né le / / - B né le / / Reconnus par leurs père et mère. Après la séparation des parents survenue en DATE, une résidence alternée a été amiablement convenue entre les parents, à laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, et a fixé les droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi à la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaire, première moitié les année impaires, seconde moitié les années paires, et l’été par quinzaine, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mère. Ce jugement précise que Mme XXX peut joindre ses enfants téléphoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmé les termes de ce jugement par arrêt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX à entretenir un lien avec ses enfants téléphoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’éléments nouveaux survenus depuis les dernières décisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a été déjà reconnu coupable de non représentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mère, en violant la précédente décision du Juge aux affaires familiales qui a été confirmée par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financière de Mme XXXXX s’est fortement dégradée depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est améliorée, ce qui motive une révision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mère et les enfants, et sur les conséquences à en tirer sur la fixation de la résidence M YYYYY, qui avait été condamné pour non représentation d’enfants, continue à tout faire pour nuire aux liens mère-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au téléphone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient à la précédente décision du Juge aux affaires familiales confirmée récemment par la Cour. M YYYYYY mène actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude négative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rôle de père, mais constate qu’il est urgent de préserver les enfants du conflit dans lequel leur père les maintient . Par son dénigrement constant de la mère, même devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’Aliénation Parentale, dont on connaît les effets dévastateurs sur le psychisme des enfants. De son coté, si elle reconnaît les difficultés du passé, aujourd’hui Mme XXXXX en a tiré les leçons, et veut avant tout que les enfants soient préservés du conflit parental que M YYYYY tente de perpétuer, en se moquant des décisions de justice et en coupant les liens mère-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les décisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mère. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels téléphoniques M YYYYY, prétend ne plus avoir de téléphone ! MmeXXXX lui a pourtant proposé de mettre gratuitement à sa disposition un téléphone, mais il a refusé catégoriquement. Ceci démontre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prétextes et au mépris des décisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mère. Mme XXXXX souligne que, malgré ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment à ne pas faire état devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur père aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rôle de père, malgré les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; … que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre, un critère essentiel pour fixer la résidence des enfants. Il est indéniable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des décisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux décisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en péril. Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère, bien plus apte à préserver les enfants et à respecter les droits du père. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravée depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’améliore. Il convient de tirer les conséquences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la réalité du salaire de M YYYYY est plus élevée d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ après déduction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chômage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la dernière décision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminué de XXX€ depuis la dernière décision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution conséquente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravité de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se déroule dans la sérénité nécessaire, Mme YYY demande, au cas où ce type d'accusations calomnieuses seraient proférées par M. XXX à son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de Procédure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinéa 4, lequel prévoit que" ... Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts."En conséquence, si les débats à l'audience ou si les écritures adverses contenaient des allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se réserve de demander la suppression desdites écritures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera cité l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'écritures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur cause…En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles"Sur la nécessité de garantir l'exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunément s'affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'à présent pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue. Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, à solliciter le prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision qui sera rendue. En effet, il apparaît nécessaire d'inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu'il refuse en l'état de le faire spontanément. Le prononcé de la mesure d'astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intérêt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. A titre principal. - Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère. - Accorder à M YYYY un très large droit de visite et d’hébergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrée de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de M YYYY à la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur résidence fixée alternativement chez leur mère et chez leur père, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant à Mme XXXX, les revenus de M YYYY étant bien supérieurs à ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder à Mme XXXXX un droit de visite et d’hébergement élargi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe à la rentrée de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme XXXX à la somme de XX € par enfant En toutes hypothèses. - Considérer que les périodes de résidence envisagées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, à verser à Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de Procédure Civile, et par application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY à remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la même loi, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - Débouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY à payer à Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens Sous toutes réserves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les pièces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes réserves. Dater et signer . ____________________ Pièces à joindre - Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la dernière déclaration de revenus établie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document établissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... *********************************************************************************************** POUR MEMOIRE MISES A JOUR DE CET ARTICLE billet mis à jour en avril, mai et décembre 2010 explications sur la distinction entre procédure de saisine du JAF "en référé" et "en la forme des référés" * Mise à jour octobre 2011 depuis le 1er octobre 2011, un décret vous oblige pour que la procédure soit recevable, à payer 35€ en timbres fiscaux les timbres amendes. Concrètement il faut coller les timbres sur le second original de l'assignation, c'est à dire sur le double que vous remet l'huissier de justice avec les mentions prouvant que l'acte a été délivré, acte qu'il faut remettre au greffe du JAF avant l'audience on dit que l'on "place" l'acte. * NB mise à jour 1/1/2015 depuis le 1er janvier 2014, le timbre fiscal de 35€ pour saisir le JAF, est supprimé. Mais le droit d'appel de 225€ prévu par l'art. 1635 bis P du CGI, pour les procédures en appel, est maintenu le montant était de 150€ jusqu'au 31/12/2014. NB mise à jour octobre 2019 apport de nouvelles précisions, et sur les conséquences en appel de l'utilisation des procédures de référé ou "en la forme des référés" procédure d'appel dite accélérée avec dépôt des conclusions sous le délai d'un mois au lieu de 3 mois NB 01/01/2020 nombreuses mises à jour à venir suite à la réforme de la procédure civile au 1er janvier 2020. Les modèles actuels sont à mettre à jour en application de cette réforme exposée de façon synthétique ici Procédure civile au 1er janvier 2020 documents de synthèse / Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au JO le 12 décembre 2019. Afin de faciliter l'appropriation de cette réforme par les professionnels, la Direction des affaires civiles et du sceau et la Direction des services judiciaires ont produit un ensemble de documents synthétisant les principales modifications apportées par le texte les lire ici **************************************************************************************************** ANCIENNE REDACTION POUR MEMOIRE - N'EST PLUS D'ACTUALITE DEPUIS LA REFORME DU 1/1/2020 1/ Contrairement à ce que certains greffes prétendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation en la forme des référés devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" référé, ou même pour un référé civil plus classique, c'est confirmé par le Jurisclasseur revue juridique de très haut niveau rédigé par le magistrat René Rémy Référence Jurisclasseur encyclopédie des huissiers de justice, fascicule 30, "Référé" .Extrait du Jurisclasseur "Référé" " Absence de représentation obligatoire - Aucun texte n'impose une représentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles spécifiques propres à chaque juridiction".En effet, parmi les principes directeurs du procès, définis par le Code de procédure civile, l'article 18 du CPC prévoit que "Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire". Et aucun texte ne prévoit de représentation obligatoire devant le juge des pour éviter toute difficulté avec certains greffes, et comme il faut pour assigner en la forme des référés, qu'un huissier de justice délivre l'assignation que vous aurez préparée, demandez à cet huissier de contacter lui même le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation. Bien noter que l'article 7 de la loi du 18 novembre 2016 dite "de modernisation de la justice au XXIe siècle" a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale obligatoire » à peine d’irrecevabilité. Cette tentative de médiation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Seules les demandes relevant de celles-ci sont concernées, et ce jusqu’au 31 décembre 2019. Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours. Avant de déposer une requête devant l’un des ces onze tribunaux de grande instance, si vous voulez faire modifier une précédente décision du juge aux affaires familiales ou une disposition insérée dans une convention homologuée par le juge, vous devrez désormais préalablement effectuer une tentative de médiation familiale, sans quoi le juge pourra déclarer d’office votre demande irrecevable, et ne l’examinera pas. Les demandes concernées sont celles portant sur le lieu de résidence habituelle du ou des enfants ; le droit de visite et d’hébergement ; la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs ; les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale pouvant être reprises par un JAF exemple décisions sur le lieu de scolarité. Vous êtes cependant dispensés de la tentative de médiation familiale si vous sollicitez, avec l’autre parent, l’homologation d’une convention d’accord parental ; des violences ont été commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ; vous pouvez justifier le non-recours à la médiation familiale par un motif légitime qui sera apprécié souverainement par le juge par exemple, éloignement géographique, parent détenu, maladie, etc.. Les greffes des tribunaux de grande instance compétents pourront vous indiquer une liste des médiateurs familiaux ayant signé une convention avec le tribunal. Le coût de la médiation familiale peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle, pour la partie qui en est bénéficiaire. Les justiciables susceptibles d’être éligibles à l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande d’aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent, avant la saisie du médiateur. Article 7 loi du 18/11/2016 " A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil. Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant". 2/ Différence entre une saisine du JAF "en la forme des référés" et "en référé"De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "référé JAF" alors qu'en réalité ils utiliseront la procédure de saisine du JAF "en la forme des référés". Et "en la forme" des référés, ce n'est pas "en référé". Explications sur la nuance, et intérêt de choisir l'une ou l'autre procédurea/ la saisine du JAF "en la forme des référés" est selon le Code de Procédure Civile, art 1137, la forme classique - mais pas la plus simple - de saisine d'un JAFArticle 1137 " Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés. Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requête = une lettre qui prend la forme d'un formulaire type adressée au greffe, mais l'avantage de saisir en la forme des référés est que généralement vous obtiendrez une date d'audience plus rapidement dans les 3 semaines à un mois que par saisine sur requête environ 3 mois d'attente. b/ la saisine du JAF "en référé" vise les cas d'urgence, comme par exemple un désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée scolaire. La procédure de référé est parfois dite "d'heure à heure" lorsqu'il y a extrême urgence à juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex à un jour et une heure fixes de façon très rapide, en application de l'article 485 al 2 du Code de procédure civile "La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes". La date d'audience de référé ou de référé "d'heure à heure" peut ainsi avoir lieu très rapidement une à deux semaines mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intérêt à demander un "vrai" référé car les ordonnances rendues en référé ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite être modifiées à tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi et ce peut être une ou deux semaines après l'audience de référé pour statuer sur le fond de l'affaire. Cette procédure de référé est prévue par les art. 808 et 1073 du Code de Procédure Civile Art. 808 CPC "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Cependant, l'article 1073 du CPC précise que "... [le JAF] exerce aussi les fonctions de juge des référés". En pratique, pour les couples non mariés, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en référé. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariés, avant le dépôt d'une requête en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le Président du TGI et non le JAF qui serait compétent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiées par l'urgence, notamment celles relatives à la résidence des enfants. Nous ne partageons pas nécessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prévoit pas que le JAF ne serait pas compétent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprès de vote avocat, et du greffe de votre TGI, si vous êtes dans ce cas couple marié avant le dépôt d'une requête en divorce. Conséquences de l'utilisation de la procédure de référé si vous avez été jugé "en référé" et que la décision vous parait critiquable, sachez que la décision rendue par ordonnance de référé est juridiquement considérée comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau et immédiatement un autre JAF pour statuer sur le fond En effet, comme pour les procédures civiles classiques non familiales le Juge des référés ne peut pas légalement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en référé le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxième audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matière familiale, on revient aux mêmes principes que pour la procédure de référé civil classique, motivée par l'urgence de la situation. A noter cependant certains JAFs acceptent de rendre des décisions de "référé" en matière familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est à dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi décider de la résidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hébergement ce qui revient quand même à aborder le fond de l'affaire. Dans de tels cas, inutile de faire appel si la décision de référé ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout à fait valablement de saisir de nouveau un JAF qui logiquement devrait être différent du JAF ayant statué en référé sous peine de récusation du juge cf art 341 CPC pour demander à juger le fond de l'affaire ce qui revient à juger de nouveau le même dossier, mais non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie. Un exemple où vous pourriez demander un vrai référé pendant les périodes de congés, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgré tout urgence à statuer, par exemple s'il y a désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée. Mais l'intérêt d'utiliser le "vrai" référé est très limité, car la décision du JAF qui statue en référé et non "en la forme des référés" sera une "ordonnance de référé" et non un jugement qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de Procédure civile, est "une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée" en conséquence, le JAF pourra être ressaisi à tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et de juge de la mise en état. Il est exclusivement compétent dès le dépôt de la requête en divorce. Après le divorce devenu définitif, il statue en la forme des référés notamment en matière d'autorité parentale CA Metz, 13 mai 2003 Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 Juris-Data n° 1998-034823. En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de référé utilité TRES limitée puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire, il doit se faire dans les 15 jours, et ce délai est aussi de 15 jours pour la procédure "en la forme" des référés par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC. 3/ Donc, pour être précis sur la terminologie, il faudra préciser si vous demandez un "vrai" référé" ce sera très rare et cela a peu d'intérêt ou si vous demandez à saisir le JAF "en la forme des référés" c'est le cas le plus habituel.Dans les deux cas, le greffe devra vous indiquer une date d'audience JAF à jour fixe, pour une audience qui sera convoquée par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF le cas le plus habituel où le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "en la forme des référés", la décision qu'il rendra sera bien une décision de fond qui n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé à proprement parler Cass. 2e civ., 29 juin 1988 Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 Juris-Data n° 1990-025056. Mais le délai d'appel sera cependant seulement de 15 jours. Dans la procédure de saisine du JAF en la forme des référés, le JAF peut suite à l'audience, statuer complètement et trancher le fond de l'affaire c'est à dire décider la résidence des enfants et fixer les contributions alimentaires. Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi décider de renvoyer l'affaire s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se préparer par exemple ou ordonner des mesures provisoires par exemple expertise sociale, ou médiation et fixer une autre audience pour revoir la Conséquences notables de l'utilisation de la procédure de référé ou "en la forme des référés" en cas d'appel délai d'appel de 15 jours, et appel selon la procédure dite "accélérée" échange des conclusions sous le délai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procédure de saisine par requête. Et la représentation par avocat est obligatoire en comme l'appel d'une ordonnance de référé qui doit être introduit dans les 15 jours, l'appel d'une ordonnance rendue par le jaf saisi par la procédure d'assignation "en la forme" des référés doit être interjeté dans un délai de 15 jours ceci par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC. Par conséquent, la procédure d'appel relèvera de la procédure dite "accéléré" prévue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prévoient un formalisme spécial et un délai de seulement UN MOIS pour déposer les conclusions d'appel Article 905 CPC ... lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ... le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 905-1 CPC Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office 905-2 A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ... Rappels lorsque le JAF est saisi par requête c'est le cas lorsque vous avez envoyé vous même un formulaire au greffe, la décision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procédure classique délai d'échange des conclusions de 3 mois. Ce jugement peut, si le juge l'a autorisé, être officiellement notifié aux parties par lettre recommandée envoyée par le greffe, ce qui vous évite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prévue par l'art. 1142 du CPC " Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." Mais lorsque le JAF a été saisi en la forme des référés, sa décision s'appelle une ordonnance en la forme des référés parfois certains JAfs appellent leur décision "Jugement en la forme des référés" sachez que vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette décision ne peut pas légalement vous être notifiée par lettre recommandée envoyée par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur ordonnance en la forme des référés par lettre recommandée du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionné dans l'acte de notifcation que le délai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas erreur dans la durée mentionnée par le greffe pour faire appel , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le délai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le délai de un mois. On peut même ajouter que la notification de l'ordonnance étant irrégulière envoyée par lettre recommandée avec AR au lieu de signification par huissier, certaines décisions de jurisprudence considèrent que la durée pour interjeter appel n'a jamais commencé à Les formalités à accomplir pour obtenir une date d'audience "en la forme des référés" devant le JAF a Concrètement, il faudra préparer l'assignation et exposer les faits qui motivent la saisine du JAF, Puis aller demander au greffe du JAF, de vous donner une date d'audience pour une saisine du JAF en la forme des référés, par voie d'assignation d'huissier de justice. Cependant, pour éviter des difficultés avec le greffe qui parfois vous dira qu'il faut obligatoirement un avocat pour cette procédure ce qui est faux, il est préférable de demander à l'huissier qui délivrera l'assignation que vous aurez préparée, de contacter lui même le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF. Donc, une fois que le greffier aura communiqué cette date en général dans les 3 semaines de la demande, parfois moins et même en plein mois de juillet août alors il vous faudra faire délivrer par un huissier de justice coût environ 90€ à votre ex, l'assignation devant le JAF statuant en la forme des référés que vous aurez préparée .Et dès que l'huissier aura délivré l'assignation, il faudra retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l'assignation délivrée par l'huissier "le second original" de l'assignation, joindre les pièces habituelles livret de famille, extrait d'acte de naissance des enfants, etc. et ainsi confirmer auprès du greffe du JAF votre demande de saisine "en la forme des référés".A l'audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au convient aussi de laisser au moins une semaine entre le moment où l'huissier aura délivré l'assignation en référé, et la date d'audience, pour que votre adversaire ait le temps pour préparer sa défense. Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui être communiqués, et tous les documents qu'il produira au juge devront aussi vous être communiqués suffisamment tôt avant l'audience pour pouvoir y répondre, c'est la règle du débat contradictoire art. 15 du Code de procédure civile. b Parfois, la façon de demander une audience "en la forme des référés" diffère suivant les habitudes des Tribunaux, renseignez vous bien auprès du greffe sur ce point. - Par exemple à Paris, avant de pouvoir assigner, il faut rencontrer le Juge et lui remettre une demande écrite avec copie de votre assignation, qui explique l'urgence. Si le Juge estime qu'il y a bien urgence, il prendra sur le champ une "ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe" , ce qui vous permettra d'envoyer l'huissier délivrer l'assignation à votre ex. Il semble donc que la pratique à Paris soit d'imposer un formalisme qui corresponde aux "vrais" référés, alors pourtant qu'au final les JAF de Paris ne rendent pas d'ordonnances provisoires de référé mais bien des décisions de fond.Cette pratique parisienne correspond- aux termes de l'article 492-1 du code de procédure civile, créé par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011, selon lequel "A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement".- aux prescriptions de l'art. 485 du Code de Procédure Civile, lequel impose que lorsque le Juge décide d'accorder une audience avec célérité, avec une heure indiquée, le Juge délivre préalablement une ordonnance d'autorisation d'assignation à jour et heure fixe Art. 485 CPC … Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes ».La pratique des JAFs de Paris correspond donc aux textes visant les "vrais" référés, lorsqu'ils délivrent préalablement une ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe. Mais il est juridiquement curieux qu'au final ce soient bien souvent des décisions prenant la forme de jugements sur le fond qui soient rendues par ces JAFs parisiens. En cas d'appel, un moyen d'appel pourrait être soulevé en raison d'une violation de la procédure dans de tels cas où le JAF a rendu un jugement et non une "ordonnance" sur le fond de l'affaire, alors que la procédure a été introduite en la forme des référés suite à une ordonnance autorisant d'assigner en référé à jour fixe. En effet, dans de tels cas le JAF étant saisi en la forme des référés, il devrait rendre une "ordonnance en la forme des référés" qui a cependant les mêmes effets juridiques qu'un jugement sur le fond, sauf pour le délai d'appel qui est de 15 jours pour une ordonnance en la forme des référés, et de 1 mois pour un jugement.- autre exemple à Lyon au contraire de Paris, il n'est plus nécessaire de solliciter une autorisation du juge de permanence pour assigner en référé ou "en la forme" des référés. Les audiences de référé ou "en la forme" des référés ont lieu tous les mardis matin à 10h porte 442 du palais de justice de Lyon. Et à Lyon pour assigner "en la forme" des référés", il est demandé de motiver l'urgence. La "pratique" lyonnaise pour assigner "en la forme" des référés s'appuie aussi sur les dispositions du code de procédure civile relatives à la "procédure à jour fixe" concernant les audiences civiles classiques, définie à l'art. 788 du CPC, puisque dans les procédures civiles non JAF, la loi impose qu'il y ait urgence pour assigner à jour fixe "En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal".- En règle générale dans les autres Tribunaux, on ne rencontre pas le Juge avant, il suffit de voir le greffier demandez à votre huissier de contacter lui même le greffier pour obtenir une date. Selon la pratique du Tribunal, il est parfois possible d'envoyer l'assignation en la forme des référés sans avoir reçu d'autorisation du Juge; mais parfois le greffe vous demandera d'attendre d'avoir cette autorisation du Juge. Par précaution, renseignez vous bien auprès du Tribunal dont vous dépendez pour bien être informé de la pratique utilisée. c Pièces à joindre habituellement demandées par les greffes- Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la dernière déclaration de revenus établie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document établissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF...La loi 4/ Si vous n'êtes pas mariés, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rédiger l'assignation en la forme des référés, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour délivrer l'assignation que vous aurez rédigée, pour un cout d'environ 80 à 90 €. Un avocat peut cependant vous aider à rédiger correctement l'assignation, et vous assister à l'audience. La loi n'oblige cependant pas à prendre d'avocat pour les personnes non mariées, pour les questions de fixation de résidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requête classique, ou une audience en la forme des référés, ou en référé. 5/ Quel est le JAF territorialement compétent ?La réponse se trouve dans l'article 1070 Code de Procédure civile Cliquer ICI lien Légifrance " Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l' lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."II Voici un modèle d'assignation devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en la forme des référés Ce modèle est tiré d'un dossier réel plaidé en début d'année 2008, mis pour vous aider dans votre démarche. Mais renseignez vous bien auprès de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations en la forme des référés n'ont pas changé si vous comptez réutiliser ce modèle. - Si vous voulez demander un "vrai" référé comme expliqué ci dessus, très peu d'intérêt , vous pouvez utiliser ce même modèle, mais- en supprimant la mention "en la forme des référés" pour la remplacer par "en référé",- il ne faut plus mentionner dans le titre " Art. 1137 du Code de Procédure Civile Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés" mais mettre à la place "art. 808 et art. 1074 du Code de procédure civile".- sur la première page, à la ligne "D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES ..." il faudra remplacer "...statuant en la forme des référés" par " statuant en référé"- enfin, dans l'exposé des faits, il faudra bien montrer en quoi il y a urgence à statuer, puisque c'est l'urgence qui justifie l'utilisation de la procédure de "vrai" référé -Dans le modèle ci après, une maman ne pouvait plus voir ses enfants ni même les appeler en raison de l'obstruction acharnée de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire. Pour les conseils relatifs au déroulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales JAF et arguments pour demander une Résidence Alternée ASSIGNATION DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS Art. 1137 du Code de Procédure Civile "Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés" ne pas oublier de dater et signer cette assignation L’an deux mille quatorze, le DATE, A LA REQUÊTE DE Madame NOM PRÉNOM , née le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE DÉPARTEMENTde Nationalité NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE J’AI, HUISSIER SOUSSIGNÉ * SIGNIFIE ET LAISSE COPIE DE L'INTÉGRALITÉ DES PIÈCES VISÉES AU BORDEREAU ANNEXE AUX PRÉSENTES, A Monsieur NOM PRÉNOM, né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE DÉPARTEMENT de Nationalité NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE * ET A MÊME REQUÊTE J’AI DONNE ASSIGNATION A Monsieur NOM PRÉNOM, né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE DÉPARTEMENT de Nationalité NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE Où étant et parlant à D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES DATE HEURE MINUTES EN TOUTES LETTRES par devant M. le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE statuant en la forme des référés, siégeant en salle habituelle de ses audiences PRÉCISER SALLE sis ADRESSE DU TRIBUNAL Faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Selon les dispositions des articles 1139 à 1141 du Code de Procédure civileArticle 1139 "Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat."Article 1140 " La procédure est orale".Article 1141 "Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui." * ET A MÊME REQUÊTE J’AI FAIT SOMMATION A Monsieur NOM PRÉNOM, né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE DÉPARTEMENT de Nationalité NATIONALITÉ, demeurant ADRESSE Où étant et parlant à D’avoir à communiquer dans les 8 jours des présentes les pièces qu’il versera lors des débats lors de l’audience du DATE ET HEURE ET MINUTES Sous toutes réserves. Dont acte. TRÈS IMPORTANT NB AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT Article 388-1 DU CODE CIVIL Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat » Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par le présent article Il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ; Il peut être entendu seul, en présence d’un Avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix. Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur. *** Plaise à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales LES FAITS Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nés deux enfants - A , né le / / - B né le / / Reconnus par leurs père et mère. Après la séparation des parents survenue en DATE, une résidence alternée a été amiablement convenue entre les parents, à laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants. Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, et a fixé les droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi à la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice, - pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaire, première moitié les année impaires, seconde moitié les années paires, et l’été par quinzaine, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mère. Ce jugement précise que Mme XXX peut joindre ses enfants téléphoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. La Cour d’appel a confirmé les termes de ce jugement par arrêt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX à entretenir un lien avec ses enfants téléphoniquement. Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’éléments nouveaux survenus depuis les dernières décisions rendues - d’une part parce que M YYYYY, qui a été déjà reconnu coupable de non représentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mère, en violant la précédente décision du Juge aux affaires familiales qui a été confirmée par la Cour d’appel. - d’autre part parce que la situation financière de Mme XXXXX s’est fortement dégradée depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est améliorée, ce qui motive une révision des contributions. DISCUSSION. SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 1 Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mère et les enfants, et sur les conséquences à en tirer sur la fixation de la résidence M YYYYY, qui avait été condamné pour non représentation d’enfants, continue à tout faire pour nuire aux liens mère-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au téléphone leur maman. Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient à la précédente décision du Juge aux affaires familiales confirmée récemment par la Cour. M YYYYYY mène actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude négative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. Elle respecte M YYYYYY dans son rôle de père, mais constate qu’il est urgent de préserver les enfants du conflit dans lequel leur père les maintient . Par son dénigrement constant de la mère, même devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’Aliénation Parentale, dont on connaît les effets dévastateurs sur le psychisme des enfants. De son coté, si elle reconnaît les difficultés du passé, aujourd’hui Mme XXXXX en a tiré les leçons, et veut avant tout que les enfants soient préservés du conflit parental que M YYYYY tente de perpétuer, en se moquant des décisions de justice et en coupant les liens mère-enfant. Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les décisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mère. Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels téléphoniques M YYYYY, prétend ne plus avoir de téléphone ! MmeXXXX lui a pourtant proposé de mettre gratuitement à sa disposition un téléphone, mais il a refusé catégoriquement. Ceci démontre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prétextes et au mépris des décisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mère. Mme XXXXX souligne que, malgré ce type de provocations » de M YYYYY, elle veille constamment à ne pas faire état devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur père aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rôle de père, malgré les incidents qu’il créé pour lui nuire. 2 En droit Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi 05-1788 il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; … que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre, un critère essentiel pour fixer la résidence des enfants. Il est indéniable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des décisions du Juge aux affaires familiales. Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux décisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en péril. Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère, bien plus apte à préserver les enfants et à respecter les droits du père. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS La situation de Mme XXXXX s’est aggravée depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’améliore. Il convient de tirer les conséquences de cette nouvelle situation. Revenus et charges de M YYYYY Salaire moyen de XX € Allocation familiales SXX € APL de XXX € soit un total de XXXx € Cependant, la réalité du salaire de M YYYYY est plus élevée d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ après déduction APL Revenus et charges de Mme XXXXX Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chômage pour XXX€ par jour soit moins de XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la dernière décision. Son loyer est de XXX€. Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminué de XXX€ depuis la dernière décision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution conséquente de sa contribution. SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES essaie de masquer la gravité de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme que l'audience devant M. le Juge se déroule dans la sérénité nécessaire, Mme YYY demande, au cas où ce type d'accusations calomnieuses seraient proférées par M. XXX à son encontre, de sanctionner de tels propos - Par application de l'art. 24 du Code de Procédure civile"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinéa 4, lequel prévoit que" ... Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts."En conséquence, si les débats à l'audience ou si les écritures adverses contenaient des allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, Mme YYY se réserve de demander la suppression desdites écritures, ainsi que l'octroi de titre d'illustration, il sera cité l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507" Sur la suppression d'écritures... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur cause…En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître ...Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles"Sur la nécessité de garantir l'exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M. XXX M XXX a cru pouvoir impunément s'affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du DATE du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les DATES ET HEURE DES DVH Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales. M. XXX, comme il l'a fait jusqu'à présent pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue. Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, à solliciter le prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision qui sera rendue. En effet, il apparaît nécessaire d'inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu'il refuse en l'état de le faire spontanément. Le prononcé de la mesure d'astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier. C'est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. PAR CES MOTIFS Vu l’intérêt des enfants AAA et BBBB, Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. A titre principal. - Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère. - Accorder à M YYYY un très large droit de visite et d’hébergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrée de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de M YYYY à la somme de XXX € par enfant A titre subsidiaire - Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur résidence fixée alternativement chez leur mère et chez leur père, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. - Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant à Mme XXXX, les revenus de M YYYY étant bien supérieurs à ceux de Mme. XXXX. A titre infiniment subsidiaire - Accorder à Mme XXXXX un droit de visite et d’hébergement élargi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe à la rentrée de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. - Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme XXXX à la somme de XX € par enfant En toutes hypothèses. - Considérer que les périodes de résidence envisagées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant, - Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, à verser à Mme XXX la somme de X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de Procédure Civile, et par application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 - Condamner M YYY à remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la même loi, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte - Débouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. - Condamner M YYYY à payer à Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens Sous toutes réserves. Dater et signer BORDEREAU DE PIÈCES lister les pièces jointes par ordre 1/ 2/ ........ Sous toutes réserves. Dater et signer .____________________ Pièces à joindre - Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale etl’objet de la demande- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage avec mention du divorce en marge et la fichefamiliale d’état civil- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre - le dernier avis d’imposition- la dernière déclaration de revenus établie- les 6 derniers bulletins de salaire- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues- tout document établissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... MIFrG7e.
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  • article 15 du code de procédure civile