PrĂ©sentationde voeux Ă la nation du PrĂ©sident Ali Bongo Ondimba (31/12/2021) CommuniquĂ© final du conseil des ministres du 3 janvier 2022. Ali Bongo Ondimba reçoit en audience le Premier ministre, chef du gouvernement. Ali Bongo Ondimba Ă©change avec lâAmbassadeur de la RĂ©publique FĂ©dĂ©rale dâAllemagne.
CONSTITUTION PRĂAMBULELe peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de lâHomme et aux principes de la souverainetĂ© nationale tels quâils ont Ă©tĂ© dĂ©finis par la DĂ©claration de 1789, confirmĂ©e et complĂ©tĂ©e par le prĂ©ambule de la Constitution de 1946, ainsi quâaux droits et devoirs dĂ©finis dans la Charte de lâenvironnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre dĂ©termination des peuples, la RĂ©publique offre aux territoires dâoutre-mer qui manifestent la volontĂ© dây adhĂ©rer des institutions nouvelles fondĂ©es sur lâidĂ©al commun de libertĂ©, dâĂ©galitĂ© et de fraternitĂ© et conçues en vue de leur Ă©volution dĂ©mocratique. Article 1er La France est une RĂ©publique indivisible, laĂŻque, dĂ©mocratique et sociale. Elle assure lâĂ©galitĂ© devant la loi de tous les citoyens sans distinction dâorigine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est dĂ©centralisĂ©e. La loi favorise lâĂ©gal accĂšs des femmes et des hommes aux mandats Ă©lectoraux et fonctions Ă©lectives, ainsi quâaux responsabilitĂ©s professionnelles et sociales. TITRE IER DE LA SOUVERAINETĂ Article 2 La langue de la RĂ©publique est le français. LâemblĂšme national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Lâhymne national est la Marseillaise ». La devise de la RĂ©publique est LibertĂ©, ĂgalitĂ©, FraternitĂ© ». Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3 La souverainetĂ© nationale appartient au peuple qui lâexerce par ses reprĂ©sentants et par la voie du rĂ©fĂ©rendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut sâen attribuer lâexercice. Le suffrage peut ĂȘtre direct ou indirect dans les conditions prĂ©vues par la Constitution. Il est toujours universel, Ă©gal et secret. Sont Ă©lecteurs, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4 Les partis et groupements politiques concourent Ă lâexpression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activitĂ© librement. Ils doivent respecter les principes de la souverainetĂ© nationale et de la dĂ©mocratie. Ils contribuent Ă la mise en Ćuvre du principe Ă©noncĂ© au second alinĂ©a de lâarticle 1er dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation Ă©quitable des partis et groupements politiques Ă la vie dĂ©mocratique de la Nation. TITRE II LE PRĂSIDENT DE LA RĂPUBLIQUE Article 5 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics ainsi que la continuitĂ© de lâĂtat. Il est le garant de lâindĂ©pendance nationale, de lâintĂ©gritĂ© du territoire et du respect des traitĂ©s. Article 6 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consĂ©cutifs. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par une loi organique. Article 7 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu Ă la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Si celle-ci nâest pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procĂ©dĂ© le quatorziĂšme jour suivant, Ă un second tour. Seuls peuvent sây prĂ©senter les deux candidats qui, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs retrait de candidats plus favorisĂ©s, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. LâĂ©lection du nouveau PrĂ©sident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant lâexpiration des pouvoirs du PrĂ©sident en exercice. En cas de vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique pour quelque cause que ce soit, ou dâempĂȘchement constatĂ© par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant Ă la majoritĂ© absolue de ses membres, les fonctions du PrĂ©sident de la RĂ©publique, Ă lâexception de celles prĂ©vues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercĂ©es par le PrĂ©sident du SĂ©nat et, si celui-ci est Ă son tour empĂȘchĂ© dâexercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque lâempĂȘchement est dĂ©clarĂ© dĂ©finitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour lâĂ©lection du nouveau PrĂ©sident a lieu, sauf cas de force majeure constatĂ© par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus aprĂšs lâouverture de la vacance ou la dĂ©claration du caractĂšre dĂ©finitif de lâempĂȘchement. Si, dans les sept jours prĂ©cĂ©dant la date limite du dĂ©pĂŽt des prĂ©sentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncĂ© publiquement sa dĂ©cision dâĂȘtre candidate dĂ©cĂšde ou se trouve empĂȘchĂ©e, le Conseil constitutionnel peut dĂ©cider de reporter lâĂ©lection. Si, avant le premier tour, un des candidats dĂ©cĂšde ou se trouve empĂȘchĂ©, le Conseil constitutionnel prononce le report de lâĂ©lection. En cas de dĂ©cĂšs ou dâempĂȘchement de lâun des deux candidats les plus favorisĂ©s au premier tour avant les retraits Ă©ventuels, le Conseil constitutionnel dĂ©clare quâil doit ĂȘtre procĂ©dĂ© de nouveau Ă lâensemble des opĂ©rations Ă©lectorales ; il en est de mĂȘme en cas de dĂ©cĂšs ou dâempĂȘchement de lâun des deux candidats restĂ©s en prĂ©sence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 61 ci-dessous ou dans celles dĂ©terminĂ©es pour la prĂ©sentation dâun candidat par la loi organique prĂ©vue Ă lâarticle 6 ci-dessus. Le Conseil constitutionnel peut proroger les dĂ©lais prĂ©vus aux troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours aprĂšs la date de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. Si lâapplication des dispositions du prĂ©sent alinĂ©a a eu pour effet de reporter lâĂ©lection Ă une date postĂ©rieure Ă lâexpiration des pouvoirs du PrĂ©sident en exercice, celui-ci demeure en fonction jusquâĂ la proclamation de son successeur. Il ne peut ĂȘtre fait application ni des articles 49 et 50 ni de lâarticle 89 de la Constitution durant la vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique ou durant la pĂ©riode qui sâĂ©coule entre la dĂ©claration du caractĂšre dĂ©finitif de lâempĂȘchement du PrĂ©sident de la RĂ©publique et lâĂ©lection de son successeur. Article 8 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme le Premier ministre. Il met fin Ă ses fonctions sur la prĂ©sentation par celui-ci de la dĂ©mission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin Ă leurs fonctions. Article 9 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©side le Conseil des ministres. Article 10 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e. Il peut, avant lâexpiration de ce dĂ©lai, demander au Parlement une nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dĂ©libĂ©ration ne peut ĂȘtre refusĂ©e. Article 11 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement pendant la durĂ©e des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblĂ©es, publiĂ©es au Journal officiel, peut soumettre au rĂ©fĂ©rendum tout projet de loi portant sur lâorganisation des pouvoirs publics, sur des rĂ©formes relatives Ă la politique Ă©conomique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant Ă autoriser la ratification dâun traitĂ© qui, sans ĂȘtre contraire Ă la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le rĂ©fĂ©rendum est organisĂ© sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblĂ©e, une dĂ©claration qui est suivie dâun dĂ©bat. Un rĂ©fĂ©rendum portant sur un objet mentionnĂ© au premier alinĂ©a peut ĂȘtre organisĂ© Ă lâinitiative dâun cinquiĂšme des membres du Parlement, soutenue par un dixiĂšme des Ă©lecteurs inscrits sur les listes Ă©lectorales. Cette initiative prend la forme dâune proposition de loi et ne peut avoir pour objet lâabrogation dâune disposition lĂ©gislative promulguĂ©e depuis moins dâun an. Les conditions de sa prĂ©sentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrĂŽle le respect des dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dĂ©terminĂ©es par une loi organique. Si la proposition de loi nâa pas Ă©tĂ© examinĂ©e par les deux assemblĂ©es dans un dĂ©lai fixĂ© par la loi organique, le PrĂ©sident de la RĂ©publique la soumet au rĂ©fĂ©rendum. Lorsque la proposition de loi nâest pas adoptĂ©e par le peuple français, aucune nouvelle proposition de rĂ©fĂ©rendum portant sur le mĂȘme sujet ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e avant lâexpiration dâun dĂ©lai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le rĂ©fĂ©rendum a conclu Ă lâadoption du projet ou de la proposition de loi, le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des rĂ©sultats de la consultation. Article 12 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, aprĂšs consultation du Premier ministre et des PrĂ©sidents des assemblĂ©es, prononcer la dissolution de lâAssemblĂ©e nationale. Les Ă©lections gĂ©nĂ©rales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus aprĂšs la dissolution. LâAssemblĂ©e nationale se rĂ©unit de plein droit le deuxiĂšme jeudi qui suit son Ă©lection. Si cette rĂ©union a lieu en dehors de la pĂ©riode prĂ©vue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durĂ©e de quinze jours. Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă une nouvelle dissolution dans lâannĂ©e qui suit ces Ă©lections. Article 13 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique signe les ordonnances et les dĂ©crets dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de lâĂtat. Les conseillers dâĂtat, le grand chancelier de la LĂ©gion dâhonneur, les ambassadeurs et envoyĂ©s extraordinaires, les conseillers maĂźtres Ă la Cour des comptes, les prĂ©fets, les reprĂ©sentants de lâĂtat dans les collectivitĂ©s dâoutre-mer rĂ©gies par lâarticle 74 et en Nouvelle-CalĂ©donie, les officiers gĂ©nĂ©raux, les recteurs des acadĂ©mies, les directeurs des administrations centrales sont nommĂ©s en Conseil des ministres. Une loi organique dĂ©termine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du PrĂ©sident de la RĂ©publique peut ĂȘtre par lui dĂ©lĂ©guĂ© pour ĂȘtre exercĂ© en son nom. Une loi organique dĂ©termine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertĂ©s ou la vie Ă©conomique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du PrĂ©sident de la RĂ©publique sâexerce aprĂšs avis public de la commission permanente compĂ©tente de chaque assemblĂ©e. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut procĂ©der Ă une nomination lorsque lâaddition des votes nĂ©gatifs dans chaque commission reprĂ©sente au moins trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s au sein des deux commissions. La loi dĂ©termine les commissions permanentes compĂ©tentes selon les emplois ou fonctions concernĂ©s. Article 14 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique accrĂ©dite les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires auprĂšs des puissances Ă©trangĂšres ; les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires Ă©trangers sont accrĂ©ditĂ©s auprĂšs de lui. Article 15 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le chef des armĂ©es. Il prĂ©side les conseils et comitĂ©s supĂ©rieurs de la DĂ©fense nationale. Article 16 Lorsque les institutions de la RĂ©publique, lâindĂ©pendance de la Nation, lâintĂ©gritĂ© de son territoire ou lâexĂ©cution de ses engagements internationaux sont menacĂ©es dâune maniĂšre grave et immĂ©diate et que le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le PrĂ©sident de la RĂ©publique prend les mesures exigĂ©es par ces circonstances, aprĂšs consultation officielle du Premier ministre, des PrĂ©sidents des assemblĂ©es ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent ĂȘtre inspirĂ©es par la volontĂ© dâassurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres dĂ©lais, les moyens dâaccomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consultĂ© Ă leur sujet. Le Parlement se rĂ©unit de plein droit. LâAssemblĂ©e nationale ne peut ĂȘtre dissoute pendant lâexercice des pouvoirs exceptionnels. AprĂšs trente jours dâexercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi par le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident du SĂ©nat, soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs, aux fins dâexaminer si les conditions Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a demeurent rĂ©unies. Il se prononce dans les dĂ©lais les plus brefs par un avis public. Il procĂšde de plein droit Ă cet examen et se prononce dans les mĂȘmes conditions au terme de soixante jours dâexercice des pouvoirs exceptionnels et Ă tout moment au-delĂ de cette durĂ©e. Article 17 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique a le droit de faire grĂące Ă titre individuel. Article 18 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique communique avec les deux assemblĂ©es du Parlement par des messages quâil fait lire et qui ne donnent lieu Ă aucun dĂ©bat. Il peut prendre la parole devant le Parlement rĂ©uni Ă cet effet en CongrĂšs. Sa dĂ©claration peut donner lieu, hors sa prĂ©sence, Ă un dĂ©bat qui ne fait lâobjet dâaucun vote. Hors session, les assemblĂ©es parlementaires sont rĂ©unies spĂ©cialement Ă cet effet. Article 19 Les actes du PrĂ©sident de la RĂ©publique autres que ceux prĂ©vus aux articles 8 premier alinĂ©a, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignĂ©s par le Premier ministre et, le cas Ă©chĂ©ant, par les ministres responsables. TITRE III LE GOUVERNEMENT Article 20 Le Gouvernement dĂ©termine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de lâadministration et de la force armĂ©e. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procĂ©dures prĂ©vues aux articles 49 et 50. Article 21 Le Premier ministre dirige lâaction du Gouvernement. Il est responsable de la DĂ©fense nationale. Il assure lâexĂ©cution des lois. Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle 13, il exerce le pouvoir rĂ©glementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut dĂ©lĂ©guer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans la prĂ©sidence des conseils et comitĂ©s prĂ©vus Ă lâarticle 15. Il peut, Ă titre exceptionnel, le supplĂ©er pour la prĂ©sidence dâun Conseil des ministres en vertu dâune dĂ©lĂ©gation expresse et pour un ordre du jour dĂ©terminĂ©. Article 22 Les actes du Premier ministre sont contresignĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, par les ministres chargĂ©s de leur exĂ©cution. Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec lâexercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de reprĂ©sentation professionnelle Ă caractĂšre national et de tout emploi public ou de toute activitĂ© professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 25. TITRE IV LE PARLEMENT Article 24 Le Parlement vote la loi. Il contrĂŽle lâaction du Gouvernement. Il Ă©value les politiques publiques. Il comprend lâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat. Les dĂ©putĂ©s Ă lâAssemblĂ©e nationale, dont le nombre ne peut excĂ©der cinq cent soixante-dix-sept, sont Ă©lus au suffrage direct. Le SĂ©nat, dont le nombre de membres ne peut excĂ©der trois cent quarante-huit, est Ă©lu au suffrage indirect. Il assure la reprĂ©sentation des collectivitĂ©s territoriales de la RĂ©publique. Les Français Ă©tablis hors de France sont reprĂ©sentĂ©s Ă lâAssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat. Article 25 Une loi organique fixe la durĂ©e des pouvoirs de chaque assemblĂ©e, le nombre de ses membres, leur indemnitĂ©, les conditions dâĂ©ligibilitĂ©, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s et des incompatibilitĂ©s. Elle fixe Ă©galement les conditions dans lesquelles sont Ă©lues les personnes appelĂ©es Ă assurer, en cas de vacance du siĂšge, le remplacement des dĂ©putĂ©s ou des sĂ©nateurs jusquâau renouvellement gĂ©nĂ©ral ou partiel de lâassemblĂ©e Ă laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas dâacceptation par eux de fonctions gouvernementales. Une commission indĂ©pendante, dont la loi fixe la composition et les rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi dĂ©limitant les circonscriptions pour lâĂ©lection des dĂ©putĂ©s ou modifiant la rĂ©partition des siĂšges de dĂ©putĂ©s ou de sĂ©nateurs. Article 26 Aucun membre du Parlement ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© Ă lâoccasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans lâexercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire lâobjet, en matiĂšre criminelle ou correctionnelle, dâune arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de libertĂ© quâavec lâautorisation du Bureau de lâassemblĂ©e dont il fait partie. Cette autorisation nâest pas requise en cas de crime ou dĂ©lit flagrant ou de condamnation dĂ©finitive. La dĂ©tention, les mesures privatives ou restrictives de libertĂ© ou la poursuite dâun membre du Parlement sont suspendues pour la durĂ©e de la session si lâassemblĂ©e dont il fait partie le requiert. LâassemblĂ©e intĂ©ressĂ©e est rĂ©unie de plein droit pour des sĂ©ances supplĂ©mentaires pour permettre, le cas Ă©chĂ©ant, lâapplication de lâalinĂ©a ci-dessus. Article 27 Tout mandat impĂ©ratif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la dĂ©lĂ©gation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir dĂ©lĂ©gation de plus dâun mandat. Article 28 Le Parlement se rĂ©unit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable dâoctobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de sĂ©ance que chaque assemblĂ©e peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excĂ©der cent vingt. Les semaines de sĂ©ance sont fixĂ©es par chaque assemblĂ©e. Le Premier ministre, aprĂšs consultation du prĂ©sident de lâassemblĂ©e concernĂ©e, ou la majoritĂ© des membres de chaque assemblĂ©e peut dĂ©cider la tenue de jours supplĂ©mentaires de sĂ©ance. Les jours et les horaires des sĂ©ances sont dĂ©terminĂ©s par le rĂšglement de chaque assemblĂ©e. Article 29 Le Parlement est rĂ©uni en session extraordinaire Ă la demande du Premier ministre ou de la majoritĂ© des membres composant lâAssemblĂ©e nationale, sur un ordre du jour dĂ©terminĂ©. Lorsque la session extraordinaire est tenue Ă la demande des membres de lâAssemblĂ©e nationale, le dĂ©cret de clĂŽture intervient dĂšs que le Parlement a Ă©puisĂ© lâordre du jour pour lequel il a Ă©tĂ© convoquĂ© et au plus tard douze jours Ă compter de sa rĂ©union. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant lâexpiration du mois qui suit le dĂ©cret de clĂŽture. Article 30 Hors les cas dans lesquels le Parlement se rĂ©unit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Article 31 Les membres du Gouvernement ont accĂšs aux deux assemblĂ©es. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article 32 Le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale est Ă©lu pour la durĂ©e de la lĂ©gislature. Le PrĂ©sident du SĂ©nat est Ă©lu aprĂšs chaque renouvellement partiel. Article 33 Les sĂ©ances des deux assemblĂ©es sont publiques. Le compte rendu intĂ©gral des dĂ©bats est publiĂ© au Journal officiel. Chaque assemblĂ©e peut siĂ©ger en comitĂ© secret Ă la demande du Premier ministre ou dâun dixiĂšme de ses membres. TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT Article 34 La loi fixe les rĂšgles concernant â les droits civiques et les garanties fondamentales accordĂ©es aux citoyens pour lâexercice des libertĂ©s publiques ; la libertĂ©, le pluralisme et lâindĂ©pendance des mĂ©dias ; les sujĂ©tions imposĂ©es par la DĂ©fense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; â la nationalitĂ©, lâĂ©tat et la capacitĂ© des personnes, les rĂ©gimes matrimoniaux, les successions et libĂ©ralitĂ©s ; â la dĂ©termination des crimes et dĂ©lits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procĂ©dure pĂ©nale ; lâamnistie ; la crĂ©ation de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; â lâassiette, le taux et les modalitĂ©s de recouvrement des impositions de toutes natures ; le rĂ©gime dâĂ©mission de la monnaie. La loi fixe Ă©galement les rĂšgles concernant â le rĂ©gime Ă©lectoral des assemblĂ©es parlementaires, des assemblĂ©es locales et des instances reprĂ©sentatives des Français Ă©tablis hors de France ainsi que les conditions dâexercice des mandats Ă©lectoraux et des fonctions Ă©lectives des membres des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des collectivitĂ©s territoriales ; â la crĂ©ation de catĂ©gories dâĂ©tablissements publics ; â les garanties fondamentales accordĂ©es aux fonctionnaires civils et militaires de lâĂtat ; â les nationalisations dâentreprises et les transferts de propriĂ©tĂ© dâentreprises du secteur public au secteur privĂ©. La loi dĂ©termine les principes fondamentaux â de lâorganisation gĂ©nĂ©rale de la DĂ©fense nationale ; â de la libre administration des collectivitĂ©s territoriales, de leurs compĂ©tences et de leurs ressources ; â de lâenseignement ; â de la prĂ©servation de lâenvironnement ; â du rĂ©gime de la propriĂ©tĂ©, des droits rĂ©els et des obligations civiles et commerciales ; â du droit du travail, du droit syndical et de la sĂ©curitĂ© sociale. Les lois de finances dĂ©terminent les ressources et les charges de lâĂtat dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues par une loi organique. Les lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©terminent les conditions gĂ©nĂ©rales de son Ă©quilibre financier et, compte tenu de leurs prĂ©visions de recettes, fixent ses objectifs de dĂ©penses, dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues par une loi organique. Des lois de programmation dĂ©terminent les objectifs de lâaction de lâĂtat. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont dĂ©finies par des lois de programmation. Elles sâinscrivent dans lâobjectif dâĂ©quilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du prĂ©sent article pourront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es et complĂ©tĂ©es par une loi organique. Article 34-1 Les assemblĂ©es peuvent voter des rĂ©solutions dans les conditions fixĂ©es par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent ĂȘtre inscrites Ă lâordre du jour les propositions de rĂ©solution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature Ă mettre en cause sa responsabilitĂ© ou quâelles contiennent des injonctions Ă son Ă©gard. Article 35 La dĂ©claration de guerre est autorisĂ©e par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa dĂ©cision de faire intervenir les forces armĂ©es Ă lâĂ©tranger, au plus tard trois jours aprĂšs le dĂ©but de lâintervention. Il prĂ©cise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu Ă un dĂ©bat qui nâest suivi dâaucun vote. Lorsque la durĂ©e de lâintervention excĂšde quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation Ă lâautorisation du Parlement. Il peut demander Ă lâAssemblĂ©e nationale de dĂ©cider en dernier ressort. Si le Parlement nâest pas en session Ă lâexpiration du dĂ©lai de quatre mois, il se prononce Ă lâouverture de la session suivante. Article 36 LâĂ©tat de siĂšge est dĂ©crĂ©tĂ© en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delĂ de douze jours ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que par le Parlement. Article 37 Les matiĂšres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractĂšre rĂ©glementaire. Les textes de forme lĂ©gislative intervenus en ces matiĂšres peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©crets pris aprĂšs avis du Conseil dâĂtat. Ceux de ces textes qui interviendraient aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Constitution ne pourront ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret que si le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© quâils ont un caractĂšre rĂ©glementaire en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 37-1 La loi et le rĂšglement peuvent comporter, pour un objet et une durĂ©e limitĂ©s, des dispositions Ă caractĂšre expĂ©rimental. Article 38 Le Gouvernement peut, pour lâexĂ©cution de son programme, demander au Parlement lâautorisation de prendre par ordonnances, pendant un dĂ©lai limitĂ©, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat. Elles entrent en vigueur dĂšs leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification nâest pas dĂ©posĂ© devant le Parlement avant la date fixĂ©e par la loi dâhabilitation. Elles ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©es que de maniĂšre expresse. Ă lâexpiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les ordonnances ne peuvent plus ĂȘtre modifiĂ©es que par la loi dans les matiĂšres qui sont du domaine lĂ©gislatif. Article 39 Lâinitiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat et dĂ©posĂ©s sur le bureau de lâune des deux assemblĂ©es. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale sont soumis en premier lieu Ă lâAssemblĂ©e nationale. Sans prĂ©judice du premier alinĂ©a de lâarticle 44, les projets de loi ayant pour principal objet lâorganisation des collectivitĂ©s territoriales sont soumis en premier lieu au SĂ©nat. La prĂ©sentation des projets de loi dĂ©posĂ©s devant lâAssemblĂ©e nationale ou le SĂ©nat rĂ©pond aux conditions fixĂ©es par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent ĂȘtre inscrits Ă lâordre du jour si la ConfĂ©rence des prĂ©sidents de la premiĂšre assemblĂ©e saisie constate que les rĂšgles fixĂ©es par la loi organique sont mĂ©connues. En cas de dĂ©saccord entre la ConfĂ©rence des prĂ©sidents et le Gouvernement, le prĂ©sident de lâassemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un dĂ©lai de huit jours. Dans les conditions prĂ©vues par la loi, le prĂ©sident dâune assemblĂ©e peut soumettre pour avis au Conseil dâĂtat, avant son examen en commission, une proposition de loi dĂ©posĂ©e par lâun des membres de cette assemblĂ©e, sauf si ce dernier sây oppose. Article 40 Les propositions et amendements formulĂ©s par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consĂ©quence soit une diminution des ressources publiques, soit la crĂ©ation ou lâaggravation dâune charge publique. Article 41 Sâil apparaĂźt au cours de la procĂ©dure lĂ©gislative quâune proposition ou un amendement nâest pas du domaine de la loi ou est contraire Ă une dĂ©lĂ©gation accordĂ©e en vertu de lâarticle 38, le Gouvernement ou le prĂ©sident de lâassemblĂ©e saisie peut opposer lâirrecevabilitĂ©. En cas de dĂ©saccord entre le Gouvernement et le prĂ©sident de lâassemblĂ©e intĂ©ressĂ©e, le Conseil constitutionnel, Ă la demande de lâun ou de lâautre, statue dans un dĂ©lai de huit jours. Article 42 La discussion des projets et des propositions de loi porte, en sĂ©ance, sur le texte adoptĂ© par la commission saisie en application de lâarticle 43 ou, Ă dĂ©faut, sur le texte dont lâassemblĂ©e a Ă©tĂ© saisie. Toutefois, la discussion en sĂ©ance des projets de rĂ©vision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale porte, en premiĂšre lecture devant la premiĂšre assemblĂ©e saisie, sur le texte prĂ©sentĂ© par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par lâautre assemblĂ©e. La discussion en sĂ©ance, en premiĂšre lecture, dâun projet ou dâune proposition de loi ne peut intervenir, devant la premiĂšre assemblĂ©e saisie, quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de six semaines aprĂšs son dĂ©pĂŽt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblĂ©e saisie, quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre semaines Ă compter de sa transmission. LâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sâapplique pas si la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e a Ă©tĂ© engagĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 45. Il ne sâapplique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale et aux projets relatifs aux Ă©tats de crise. Article 43 Les projets et propositions de loi sont envoyĂ©s pour examen Ă lâune des commissions permanentes dont le nombre est limitĂ© Ă huit dans chaque assemblĂ©e. Ă la demande du Gouvernement ou de lâassemblĂ©e qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyĂ©s pour examen Ă une commission spĂ©cialement dĂ©signĂ©e Ă cet effet. Article 44 Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit dâamendement. Ce droit sâexerce en sĂ©ance ou en commission selon les conditions fixĂ©es par les rĂšglements des assemblĂ©es, dans le cadre dĂ©terminĂ© par une loi organique. AprĂšs lâouverture du dĂ©bat, le Gouvernement peut sâopposer Ă lâexamen de tout amendement qui nâa pas Ă©tĂ© antĂ©rieurement soumis Ă la commission. Si le Gouvernement le demande, lâassemblĂ©e saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposĂ©s ou acceptĂ©s par le Gouvernement. Article 45 Tout projet ou proposition de loi est examinĂ© successivement dans les deux assemblĂ©es du Parlement en vue de lâadoption dâun texte identique. Sans prĂ©judice de lâapplication des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en premiĂšre lecture dĂšs lors quâil prĂ©sente un lien, mĂȘme indirect, avec le texte dĂ©posĂ© ou transmis. Lorsque, par suite dâun dĂ©saccord entre les deux assemblĂ©es, un projet ou une proposition de loi nâa pu ĂȘtre adoptĂ© aprĂšs deux lectures par chaque assemblĂ©e ou, si le Gouvernement a dĂ©cidĂ© dâengager la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e sans que les ConfĂ©rences des prĂ©sidents sây soient conjointement opposĂ©es, aprĂšs une seule lecture par chacune dâentre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les prĂ©sidents des deux assemblĂ©es agissant conjointement, ont la facultĂ© de provoquer la rĂ©union dâune commission mixte paritaire chargĂ©e de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte Ă©laborĂ© par la commission mixte peut ĂȘtre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblĂ©es. Aucun amendement nâest recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas Ă lâadoption dâun texte commun ou si ce texte nâest pas adoptĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le Gouvernement peut, aprĂšs une nouvelle lecture par lâAssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat, demander Ă lâAssemblĂ©e nationale de statuer dĂ©finitivement. En ce cas, lâAssemblĂ©e nationale peut reprendre soit le texte Ă©laborĂ© par la commission mixte, soit le dernier texte votĂ© par elle, modifiĂ© le cas Ă©chĂ©ant par un ou plusieurs des amendements adoptĂ©s par le SĂ©nat. Article 46 Les lois auxquelles la Constitution confĂšre le caractĂšre de lois organiques sont votĂ©es et modifiĂ©es dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition ne peut, en premiĂšre lecture, ĂȘtre soumis Ă la dĂ©libĂ©ration et au vote des assemblĂ©es quâĂ lâexpiration des dĂ©lais fixĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 42. Toutefois, si la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e a Ă©tĂ© engagĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 45, le projet ou la proposition ne peut ĂȘtre soumis Ă la dĂ©libĂ©ration de la premiĂšre assemblĂ©e saisie avant lâexpiration dâun dĂ©lai de quinze jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt. La procĂ©dure de lâarticle 45 est applicable. Toutefois, faute dâaccord entre les deux assemblĂ©es, le texte ne peut ĂȘtre adoptĂ© par lâAssemblĂ©e nationale en derniĂšre lecture quâĂ la majoritĂ© absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au SĂ©nat doivent ĂȘtre votĂ©es dans les mĂȘmes termes par les deux assemblĂ©es. Les lois organiques ne peuvent ĂȘtre promulguĂ©es quâaprĂšs dĂ©claration par le Conseil constitutionnel de leur conformitĂ© Ă la Constitution. Article 47 Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prĂ©vues par une loi organique. Si lâAssemblĂ©e nationale ne sâest pas prononcĂ©e en premiĂšre lecture dans le dĂ©lai de quarante jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt dâun projet, le Gouvernement saisit le SĂ©nat qui doit statuer dans un dĂ©lai de quinze jours. Il est ensuite procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 45. Si le Parlement ne sâest pas prononcĂ© dans un dĂ©lai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent ĂȘtre mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges dâun exercice nâa pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile pour ĂȘtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de cet exercice, le Gouvernement demande dâurgence au Parlement lâautorisation de percevoir les impĂŽts et ouvre par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s. Les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont suspendus lorsque le Parlement nâest pas en session. Article 47-1 Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale dans les conditions prĂ©vues par une loi organique. Si lâAssemblĂ©e nationale ne sâest pas prononcĂ©e en premiĂšre lecture dans le dĂ©lai de vingt jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt dâun projet, le Gouvernement saisit le SĂ©nat qui doit statuer dans un dĂ©lai de quinze jours. Il est ensuite procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 45. Si le Parlement ne sâest pas prononcĂ© dans un dĂ©lai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre par ordonnance. Les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont suspendus lorsque le Parlement nâest pas en session et, pour chaque assemblĂ©e, au cours des semaines oĂč elle a dĂ©cidĂ© de ne pas tenir sĂ©ance, conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 28. Article 47-2 La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrĂŽle de lâaction du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrĂŽle de lâexĂ©cution des lois de finances et de lâapplication des lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale ainsi que dans lâĂ©valuation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue Ă lâinformation des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont rĂ©guliers et sincĂšres. Ils donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financiĂšre. Article 48 Sans prĂ©judice de lâapplication des trois derniers alinĂ©as de lâarticle 28, lâordre du jour est fixĂ© par chaque assemblĂ©e. Deux semaines de sĂ©ance sur quatre sont rĂ©servĂ©es par prioritĂ©, et dans lâordre que le Gouvernement a fixĂ©, Ă lâexamen des textes et aux dĂ©bats dont il demande lâinscription Ă lâordre du jour. En outre, lâexamen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale et, sous rĂ©serve des dispositions de lâalinĂ©a suivant, des textes transmis par lâautre assemblĂ©e depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux Ă©tats de crise et des demandes dâautorisation visĂ©es Ă lâarticle 35 est, Ă la demande du Gouvernement, inscrit Ă lâordre du jour par prioritĂ©. Une semaine de sĂ©ance sur quatre est rĂ©servĂ©e par prioritĂ© et dans lâordre fixĂ© par chaque assemblĂ©e au contrĂŽle de lâaction du Gouvernement et Ă lâĂ©valuation des politiques publiques. Un jour de sĂ©ance par mois est rĂ©servĂ© Ă un ordre du jour arrĂȘtĂ© par chaque assemblĂ©e Ă lâinitiative des groupes dâopposition de lâassemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ainsi quâĂ celle des groupes minoritaires. Une sĂ©ance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prĂ©vues Ă lâarticle 29, est rĂ©servĂ©e par prioritĂ© aux questions des membres du Parlement et aux rĂ©ponses du Gouvernement. Article 49 Le Premier ministre, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du Conseil des ministres, engage devant lâAssemblĂ©e nationale la responsabilitĂ© du Gouvernement sur son programme ou Ă©ventuellement sur une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale. LâAssemblĂ©e nationale met en cause la responsabilitĂ© du Gouvernement par le vote dâune motion de censure. Une telle motion nâest recevable que si elle est signĂ©e par un dixiĂšme au moins des membres de lâAssemblĂ©e nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprĂšs son dĂ©pĂŽt. Seuls sont recensĂ©s les votes favorables Ă la motion de censure qui ne peut ĂȘtre adoptĂ©e quâĂ la majoritĂ© des membres composant lâAssemblĂ©e. Sauf dans le cas prĂ©vu Ă lâalinĂ©a ci-dessous, un dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre signataire de plus de trois motions de censure au cours dâune mĂȘme session ordinaire et de plus dâune au cours dâune mĂȘme session extraordinaire. Le Premier ministre peut, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du Conseil des ministres, engager la responsabilitĂ© du Gouvernement devant lâAssemblĂ©e nationale sur le vote dâun projet de loi de finances ou de financement de la sĂ©curitĂ© sociale. Dans ce cas, ce projet est considĂ©rĂ© comme adoptĂ©, sauf si une motion de censure, dĂ©posĂ©e dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir Ă cette procĂ©dure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Le Premier ministre a la facultĂ© de demander au SĂ©nat lâapprobation dâune dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale. Article 50 Lorsque lâAssemblĂ©e nationale adopte une motion de censure ou lorsquâelle dĂ©sapprouve le programme ou une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au PrĂ©sident de la RĂ©publique la dĂ©mission du Gouvernement. Article 50-1 Devant lâune ou lâautre des assemblĂ©es, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou Ă la demande dâun groupe parlementaire au sens de lâarticle 51-1, faire, sur un sujet dĂ©terminĂ©, une dĂ©claration qui donne lieu Ă dĂ©bat et peut, sâil le dĂ©cide, faire lâobjet dâun vote sans engager sa responsabilitĂ©. Article 51 La clĂŽture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardĂ©e pour permettre, le cas Ă©chĂ©ant, lâapplication de lâarticle 49. Ă cette mĂȘme fin, des sĂ©ances supplĂ©mentaires sont de droit. Article 51-1 Le rĂšglement de chaque assemblĂ©e dĂ©termine les droits des groupes parlementaires constituĂ©s en son sein. Il reconnaĂźt des droits spĂ©cifiques aux groupes dâopposition de lâassemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ainsi quâaux groupes minoritaires. Article 51-2 Pour lâexercice des missions de contrĂŽle et dâĂ©valuation dĂ©finies au premier alinĂ©a de lâarticle 24, des commissions dâenquĂȘte peuvent ĂȘtre créées au sein de chaque assemblĂ©e pour recueillir, dans les conditions prĂ©vues par la loi, des Ă©lĂ©ments dâinformation. La loi dĂ©termine leurs rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement. Leurs conditions de crĂ©ation sont fixĂ©es par le rĂšglement de chaque assemblĂ©e. TITRE VI DES TRAITĂS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 52 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nĂ©gocie et ratifie les traitĂ©s. Il est informĂ© de toute nĂ©gociation tendant Ă la conclusion dâun accord international non soumis Ă ratification. Article 53 Les traitĂ©s de paix, les traitĂ©s de commerce, les traitĂ©s ou accords relatifs Ă lâorganisation internationale, ceux qui engagent les finances de lâĂtat, ceux qui modifient des dispositions de nature lĂ©gislative, ceux qui sont relatifs Ă lâĂ©tat des personnes, ceux qui comportent cession, Ă©change ou adjonction de territoire, ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s quâen vertu dâune loi. Ils ne prennent effet quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© ratifiĂ©s ou approuvĂ©s. Nulle cession, nul Ă©change, nulle adjonction de territoire nâest valable sans le consentement des populations intĂ©ressĂ©es. Article 53-1 La RĂ©publique peut conclure avec les Ătats europĂ©ens qui sont liĂ©s par des engagements identiques aux siens en matiĂšre dâasile et de protection des Droits de lâHomme et des libertĂ©s fondamentales, des accords dĂ©terminant leurs compĂ©tences respectives pour lâexamen des demandes dâasile qui leur sont prĂ©sentĂ©es. Toutefois, mĂȘme si la demande nâentre pas dans leur compĂ©tence en vertu de ces accords, les autoritĂ©s de la RĂ©publique ont toujours le droit de donner asile Ă tout Ă©tranger persĂ©cutĂ© en raison de son action en faveur de la libertĂ© ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Article 53-2 La RĂ©publique peut reconnaĂźtre la juridiction de la Cour pĂ©nale internationale dans les conditions prĂ©vues par le traitĂ© signĂ© le 18 juillet 1998. Article 54 Si le Conseil constitutionnel, saisi par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le Premier ministre, par le prĂ©sident de lâune ou lâautre assemblĂ©e ou par soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs, a dĂ©clarĂ© quâun engagement international comporte une clause contraire Ă la Constitution, lâautorisation de ratifier ou dâapprouver lâengagement international en cause ne peut intervenir quâaprĂšs la rĂ©vision de la Constitution. Article 55 Les traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă celle des lois, sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par lâautre partie. TITRE VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Article 56 Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et nâest pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, trois par le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale, trois par le PrĂ©sident du SĂ©nat. La procĂ©dure prĂ©vue au dernier alinĂ©a de lâarticle 13 est applicable Ă ces nominations. Les nominations effectuĂ©es par le prĂ©sident de chaque assemblĂ©e sont soumises au seul avis de la commission permanente compĂ©tente de lâassemblĂ©e concernĂ©e. En sus des neuf membres prĂ©vus ci-dessus, font de droit partie Ă vie du Conseil constitutionnel les anciens PrĂ©sidents de la RĂ©publique. Le prĂ©sident est nommĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Il a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage. Article 57 Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilitĂ©s sont fixĂ©es par une loi organique. Article 58 Le Conseil constitutionnel veille Ă la rĂ©gularitĂ© de lâĂ©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Il examine les rĂ©clamations et proclame les rĂ©sultats du scrutin. Article 59 Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la rĂ©gularitĂ© de lâĂ©lection des dĂ©putĂ©s et des sĂ©nateurs. Article 60 Le Conseil constitutionnel veille Ă la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations de rĂ©fĂ©rendum prĂ©vues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les rĂ©sultats. Article 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnĂ©es Ă lâarticle 11 avant quâelles ne soient soumises au rĂ©fĂ©rendum, et les rĂšglements des assemblĂ©es parlementaires, avant leur mise en application, doivent ĂȘtre soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformitĂ© Ă la Constitution. Aux mĂȘmes fins, les lois peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident du SĂ©nat ou soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs. Dans les cas prĂ©vus aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le dĂ©lai dâun mois. Toutefois, Ă la demande du Gouvernement, sâil y a urgence, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă huit jours. Dans ces mĂȘmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le dĂ©lai de promulgation. Article 61-1 Lorsque, Ă lâoccasion dâune instance en cours devant une juridiction, il est soutenu quâune disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil dâĂtat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Une loi organique dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Article 62 Une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle sur le fondement de lâarticle 61 ne peut ĂȘtre promulguĂ©e ni mise en application. Une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle sur le fondement de lâarticle 61-1 est abrogĂ©e Ă compter de la publication de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel ou dâune date ultĂ©rieure fixĂ©e par cette dĂ©cision. Le Conseil constitutionnel dĂ©termine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles dâĂȘtre remis en cause. Les dĂ©cisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles dâaucun recours. Elles sâimposent aux pouvoirs publics et Ă toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles. Article 63 Une loi organique dĂ©termine les rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procĂ©dure qui est suivie devant lui et notamment les dĂ©lais ouverts pour le saisir de contestations. TITRE VIII DE LâAUTORITĂ JUDICIAIRE Article 64 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est garant de lâindĂ©pendance de lâautoritĂ© judiciaire. Il est assistĂ© par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siĂšge sont inamovibles. Article 65 Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature comprend une formation compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du siĂšge et une formation compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du parquet. La formation compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du siĂšge est prĂ©sidĂ©e par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siĂšge et un magistrat du parquet, un conseiller dâĂtat dĂ©signĂ© par le Conseil dâĂtat, un avocat ainsi que six personnalitĂ©s qualifiĂ©es qui nâappartiennent ni au Parlement, ni Ă lâordre judiciaire, ni Ă lâordre administratif. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale et le PrĂ©sident du SĂ©nat dĂ©signent chacun deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es. La procĂ©dure prĂ©vue au dernier alinĂ©a de lâarticle 13 est applicable aux nominations des personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Les nominations effectuĂ©es par le prĂ©sident de chaque assemblĂ©e du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compĂ©tente de lâassemblĂ©e intĂ©ressĂ©e. La formation compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du parquet est prĂ©sidĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siĂšge, ainsi que le conseiller dâĂtat, lâavocat et les six personnalitĂ©s qualifiĂ©es mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a. La formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du siĂšge fait des propositions pour les nominations des magistrats du siĂšge Ă la Cour de cassation, pour celles de premier prĂ©sident de cour dâappel et pour celles de prĂ©sident de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siĂšge sont nommĂ©s sur son avis conforme. La formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. La formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du siĂšge statue comme conseil de discipline des magistrats du siĂšge. Elle comprend alors, outre les membres visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a, le magistrat du siĂšge appartenant Ă la formation compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du parquet. La formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a, le magistrat du parquet appartenant Ă la formation compĂ©tente Ă lâĂ©gard des magistrats du siĂšge. Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature se rĂ©unit en formation plĂ©niĂšre pour rĂ©pondre aux demandes dâavis formulĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique au titre de lâarticle 64. Il se prononce, dans la mĂȘme formation, sur les questions relatives Ă la dĂ©ontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plĂ©niĂšre comprend trois des cinq magistrats du siĂšge mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a, trois des cinq magistrats du parquet mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a, ainsi que le conseiller dâĂtat, lâavocat et les six personnalitĂ©s qualifiĂ©es mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a. Elle est prĂ©sidĂ©e par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation, que peut supplĂ©er le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour. Sauf en matiĂšre disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux sĂ©ances des formations du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature peut ĂȘtre saisi par un justiciable dans les conditions fixĂ©es par une loi organique. La loi organique dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Article 66 Nul ne peut ĂȘtre arbitrairement dĂ©tenu. LâautoritĂ© judiciaire, gardienne de la libertĂ© individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prĂ©vues par la loi. Article 66-1 Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă la peine de mort. TITRE IX LA HAUTE COUR Article 67 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nâest pas responsable des actes accomplis en cette qualitĂ©, sous rĂ©serve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autoritĂ© administrative française, ĂȘtre requis de tĂ©moigner non plus que faire lâobjet dâune action, dâun acte dâinformation, dâinstruction ou de poursuite. Tout dĂ©lai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procĂ©dures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent ĂȘtre reprises ou engagĂ©es contre lui Ă lâexpiration dâun dĂ©lai dâun mois suivant la cessation des fonctions. Article 68 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut ĂȘtre destituĂ© quâen cas de manquement Ă ses devoirs manifestement incompatible avec lâexercice de son mandat. La destitution est prononcĂ©e par le Parlement constituĂ© en Haute Cour. La proposition de rĂ©union de la Haute Cour adoptĂ©e par une des assemblĂ©es du Parlement est aussitĂŽt transmise Ă lâautre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est prĂ©sidĂ©e par le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale. Elle statue dans un dĂ©lai dâun mois, Ă bulletins secrets, sur la destitution. Sa dĂ©cision est dâeffet immĂ©diat. Les dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent article le sont Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres composant lâassemblĂ©e concernĂ©e ou la Haute Cour. Toute dĂ©lĂ©gation de vote est interdite. Seuls sont recensĂ©s les votes favorables Ă la proposition de rĂ©union de la Haute Cour ou Ă la destitution. Une loi organique fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article. TITRE X DE LA RESPONSABILITĂ PĂNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 68-1 Les membres du Gouvernement sont pĂ©nalement responsables des actes accomplis dans lâexercice de leurs fonctions et qualifiĂ©s crimes ou dĂ©lits au moment oĂč ils ont Ă©tĂ© commis. Ils sont jugĂ©s par la Cour de justice de la RĂ©publique. La Cour de justice de la RĂ©publique est liĂ©e par la dĂ©finition des crimes et dĂ©lits ainsi que par la dĂ©termination des peines telles quâelles rĂ©sultent de la loi. Article 68-2 La Cour de justice de la RĂ©publique comprend quinze juges douze parlementaires Ă©lus, en leur sein et en nombre Ă©gal, par lâAssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat aprĂšs chaque renouvellement gĂ©nĂ©ral ou partiel de ces assemblĂ©es et trois magistrats du siĂšge Ă la Cour de cassation, dont lâun prĂ©side la Cour de justice de la RĂ©publique. Toute personne qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e par un crime ou un dĂ©lit commis par un membre du Gouvernement dans lâexercice de ses fonctions peut porter plainte auprĂšs dâune commission des requĂȘtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procĂ©dure, soit sa transmission au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la RĂ©publique. Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation peut aussi saisir dâoffice la Cour de justice de la RĂ©publique sur avis conforme de la commission des requĂȘtes. Une loi organique dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Article 68-3 Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux faits commis avant son entrĂ©e en vigueur. TITRE XI LE CONSEIL ĂCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Article 69 Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, dâordonnance ou de dĂ©cret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Un membre du Conseil Ă©conomique, social et environnemental peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par celui-ci pour exposer devant les assemblĂ©es parlementaires lâavis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont Ă©tĂ© soumis. Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental peut ĂȘtre saisi par voie de pĂ©tition dans les conditions fixĂ©es par une loi organique. AprĂšs examen de la pĂ©tition, il fait connaĂźtre au Gouvernement et au Parlement les suites quâil propose dây donner. Article 70 Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental peut ĂȘtre consultĂ© par le Gouvernement et le Parlement sur tout problĂšme de caractĂšre Ă©conomique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut Ă©galement le consulter sur les projets de loi de programmation dĂ©finissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation Ă caractĂšre Ă©conomique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Article 71 La composition du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excĂ©der deux cent trente-trois, et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©es par une loi organique. TITRE XI BIS LE DĂFENSEUR DES DROITS Article 71-1 Le DĂ©fenseur des droits veille au respect des droits et libertĂ©s par les administrations de lâĂtat, les collectivitĂ©s territoriales, les Ă©tablissements publics, ainsi que par tout organisme investi dâune mission de service public, ou Ă lâĂ©gard duquel la loi organique lui attribue des compĂ©tences. Il peut ĂȘtre saisi, dans les conditions prĂ©vues par la loi organique, par toute personne sâestimant lĂ©sĂ©e par le fonctionnement dâun service public ou dâun organisme visĂ© au premier alinĂ©a. Il peut se saisir dâoffice. La loi organique dĂ©finit les attributions et les modalitĂ©s dâintervention du DĂ©fenseur des droits. Elle dĂ©termine les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre assistĂ© par un collĂšge pour lâexercice de certaines de ses attributions. Le DĂ©fenseur des droits est nommĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique pour un mandat de six ans non renouvelable, aprĂšs application de la procĂ©dure prĂ©vue au dernier alinĂ©a de lâarticle 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilitĂ©s sont fixĂ©es par la loi organique. Le DĂ©fenseur des droits rend compte de son activitĂ© au PrĂ©sident de la RĂ©publique et au Parlement. TITRE XII DES COLLECTIVITĂS TERRITORIALES Article 72 Les collectivitĂ©s territoriales de la RĂ©publique sont les communes, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les collectivitĂ©s Ă statut particulier et les collectivitĂ©s dâoutre-mer rĂ©gies par lâarticle 74. Toute autre collectivitĂ© territoriale est créée par la loi, le cas Ă©chĂ©ant en lieu et place dâune ou de plusieurs collectivitĂ©s mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a. Les collectivitĂ©s territoriales ont vocation Ă prendre les dĂ©cisions pour lâensemble des compĂ©tences qui peuvent le mieux ĂȘtre mises en Ćuvre Ă leur Ă©chelon. Dans les conditions prĂ©vues par la loi, ces collectivitĂ©s sâadministrent librement par des conseils Ă©lus et disposent dâun pouvoir rĂ©glementaire pour lâexercice de leurs compĂ©tences. Dans les conditions prĂ©vues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles dâexercice dâune libertĂ© publique ou dâun droit constitutionnellement garanti, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le rĂšglement lâa prĂ©vu, dĂ©roger, Ă titre expĂ©rimental et pour un objet et une durĂ©e limitĂ©s, aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires qui rĂ©gissent lâexercice de leurs compĂ©tences. Aucune collectivitĂ© territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque lâexercice dâune compĂ©tence nĂ©cessite le concours de plusieurs collectivitĂ©s territoriales, la loi peut autoriser lâune dâentre elles ou un de leurs groupements Ă organiser les modalitĂ©s de leur action commune. Dans les collectivitĂ©s territoriales de la RĂ©publique, le reprĂ©sentant de lâĂtat, reprĂ©sentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intĂ©rĂȘts nationaux, du contrĂŽle administratif et du respect des lois. Article 72-1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les Ă©lecteurs de chaque collectivitĂ© territoriale peuvent, par lâexercice du droit de pĂ©tition, demander lâinscription Ă lâordre du jour de lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de cette collectivitĂ© dâune question relevant de sa compĂ©tence. Dans les conditions prĂ©vues par la loi organique, les projets de dĂ©libĂ©ration ou dâacte relevant de la compĂ©tence dâune collectivitĂ© territoriale peuvent, Ă son initiative, ĂȘtre soumis, par la voie du rĂ©fĂ©rendum, Ă la dĂ©cision des Ă©lecteurs de cette collectivitĂ©. Lorsquâil est envisagĂ© de crĂ©er une collectivitĂ© territoriale dotĂ©e dâun statut particulier ou de modifier son organisation, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© par la loi de consulter les Ă©lecteurs inscrits dans les collectivitĂ©s intĂ©ressĂ©es. La modification des limites des collectivitĂ©s territoriales peut Ă©galement donner lieu Ă la consultation des Ă©lecteurs dans les conditions prĂ©vues par la loi. Article 72-2 Les collectivitĂ©s territoriales bĂ©nĂ©ficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixĂ©es par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser Ă en fixer lâassiette et le taux dans les limites quâelle dĂ©termine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivitĂ©s territoriales reprĂ©sentent, pour chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©s, une part dĂ©terminante de lâensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette rĂšgle est mise en Ćuvre. Tout transfert de compĂ©tences entre lâĂtat et les collectivitĂ©s territoriales sâaccompagne de lâattribution de ressources Ă©quivalentes Ă celles qui Ă©taient consacrĂ©es Ă leur exercice. Toute crĂ©ation ou extension de compĂ©tences ayant pour consĂ©quence dâaugmenter les dĂ©penses des collectivitĂ©s territoriales est accompagnĂ©e de ressources dĂ©terminĂ©es par la loi. La loi prĂ©voit des dispositifs de pĂ©rĂ©quation destinĂ©s Ă favoriser lâĂ©galitĂ© entre les collectivitĂ©s territoriales. Article 72-3 La RĂ©publique reconnaĂźt, au sein du peuple français, les populations dâoutre-mer, dans un idĂ©al commun de libertĂ©, dâĂ©galitĂ© et de fraternitĂ©. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La RĂ©union, Mayotte, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Ăźles Wallis et Futuna et la PolynĂ©sie française sont rĂ©gis par lâarticle 73 pour les dĂ©partements et les rĂ©gions dâoutre-mer et pour les collectivitĂ©s territoriales créées en application du dernier alinĂ©a de lâarticle 73, et par lâarticle 74 pour les autres collectivitĂ©s. Le statut de la Nouvelle-CalĂ©donie est rĂ©gi par le titre XIII. La loi dĂ©termine le rĂ©gime lĂ©gislatif et lâorganisation particuliĂšre des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton. Article 72-4 Aucun changement, pour tout ou partie de lâune des collectivitĂ©s mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 72-3, de lâun vers lâautre des rĂ©gimes prĂ©vus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des Ă©lecteurs de la collectivitĂ© ou de la partie de collectivitĂ© intĂ©ressĂ©e ait Ă©tĂ© prĂ©alablement recueilli dans les conditions prĂ©vues Ă lâalinĂ©a suivant. Ce changement de rĂ©gime est dĂ©cidĂ© par une loi organique. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement pendant la durĂ©e des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblĂ©es, publiĂ©es au Journal officiel, peut dĂ©cider de consulter les Ă©lecteurs dâune collectivitĂ© territoriale situĂ©e outre-mer sur une question relative Ă son organisation, Ă ses compĂ©tences ou Ă son rĂ©gime lĂ©gislatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent et est organisĂ©e sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblĂ©e, une dĂ©claration qui est suivie dâun dĂ©bat. Article 73 Dans les dĂ©partements et les rĂ©gions dâoutre-mer, les lois et rĂšglements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire lâobjet dâadaptations tenant aux caractĂ©ristiques et contraintes particuliĂšres de ces collectivitĂ©s. Ces adaptations peuvent ĂȘtre dĂ©cidĂ©es par ces collectivitĂ©s dans les matiĂšres oĂč sâexercent leurs compĂ©tences et si elles y ont Ă©tĂ© habilitĂ©es, selon le cas, par la loi ou par le rĂšglement. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a et pour tenir compte de leurs spĂ©cificitĂ©s, les collectivitĂ©s rĂ©gies par le prĂ©sent article peuvent ĂȘtre habilitĂ©es, selon le cas, par la loi ou par le rĂšglement, Ă fixer elles-mĂȘmes les rĂšgles applicables sur leur territoire, dans un nombre limitĂ© de matiĂšres pouvant relever du domaine de la loi ou du rĂšglement. Ces rĂšgles ne peuvent porter sur la nationalitĂ©, les droits civiques, les garanties des libertĂ©s publiques, lâĂ©tat et la capacitĂ© des personnes, lâorganisation de la justice, le droit pĂ©nal, la procĂ©dure pĂ©nale, la politique Ă©trangĂšre, la dĂ©fense, la sĂ©curitĂ© et lâordre publics, la monnaie, le crĂ©dit et les changes, ainsi que le droit Ă©lectoral. Cette Ă©numĂ©ration pourra ĂȘtre prĂ©cisĂ©e et complĂ©tĂ©e par une loi organique. La disposition prĂ©vue aux deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as nâest pas applicable au dĂ©partement et Ă la rĂ©gion de La RĂ©union. Les habilitations prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont dĂ©cidĂ©es, Ă la demande de la collectivitĂ© concernĂ©e, dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles dâexercice dâune libertĂ© publique ou dâun droit constitutionnellement garanti. La crĂ©ation par la loi dâune collectivitĂ© se substituant Ă un dĂ©partement et une rĂ©gion dâoutre-mer ou lâinstitution dâune assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante unique pour ces deux collectivitĂ©s ne peut intervenir sans quâait Ă©tĂ© recueilli, selon les formes prĂ©vues au second alinĂ©a de lâarticle 72-4, le consentement des Ă©lecteurs inscrits dans le ressort de ces collectivitĂ©s. Article 74 Les collectivitĂ©s dâoutre-mer rĂ©gies par le prĂ©sent article ont un statut qui tient compte des intĂ©rĂȘts propres de chacune dâelles au sein de la RĂ©publique. Ce statut est dĂ©fini par une loi organique, adoptĂ©e aprĂšs avis de lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, qui fixe â les conditions dans lesquelles les lois et rĂšglements y sont applicables ; â les compĂ©tences de cette collectivitĂ© ; sous rĂ©serve de celles dĂ©jĂ exercĂ©es par elle, le transfert de compĂ©tences de lâĂtat ne peut porter sur les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 73, prĂ©cisĂ©es et complĂ©tĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par la loi organique ; â les rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement des institutions de la collectivitĂ© et le rĂ©gime Ă©lectoral de son assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ; â les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultĂ©es sur les projets et propositions de loi et les projets dâordonnance ou de dĂ©cret comportant des dispositions particuliĂšres Ă la collectivitĂ©, ainsi que sur la ratification ou lâapprobation dâengagements internationaux conclus dans les matiĂšres relevant de sa compĂ©tence. La loi organique peut Ă©galement dĂ©terminer, pour celles de ces collectivitĂ©s qui sont dotĂ©es de lâautonomie, les conditions dans lesquelles â le Conseil dâĂtat exerce un contrĂŽle juridictionnel spĂ©cifique sur certaines catĂ©gories dâactes de lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante intervenant au titre des compĂ©tences quâelle exerce dans le domaine de la loi ; â lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante peut modifier une loi promulguĂ©e postĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur du statut de la collectivitĂ©, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autoritĂ©s de la collectivitĂ©, a constatĂ© que la loi Ă©tait intervenue dans le domaine de compĂ©tence de cette collectivitĂ© ; â des mesures justifiĂ©es par les nĂ©cessitĂ©s locales peuvent ĂȘtre prises par la collectivitĂ© en faveur de sa population, en matiĂšre dâaccĂšs Ă lâemploi, de droit dâĂ©tablissement pour lâexercice dâune activitĂ© professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; â la collectivitĂ© peut participer, sous le contrĂŽle de lâĂtat, Ă lâexercice des compĂ©tences quâil conserve, dans le respect des garanties accordĂ©es sur lâensemble du territoire national pour lâexercice des libertĂ©s publiques. Les autres modalitĂ©s de lâorganisation particuliĂšre des collectivitĂ©s relevant du prĂ©sent article sont dĂ©finies et modifiĂ©es par la loi aprĂšs consultation de leur assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Article 74-1 Dans les collectivitĂ©s dâoutre-mer visĂ©es Ă lâarticle 74 et en Nouvelle-CalĂ©donie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matiĂšres qui demeurent de la compĂ©tence de lâĂtat, Ă©tendre, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de nature lĂ©gislative en vigueur en mĂ©tropole ou adapter les dispositions de nature lĂ©gislative en vigueur Ă lâorganisation particuliĂšre de la collectivitĂ© concernĂ©e, sous rĂ©serve que la loi nâait pas expressĂ©ment exclu, pour les dispositions en cause, le recours Ă cette procĂ©dure. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres aprĂšs avis des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes intĂ©ressĂ©es et du Conseil dâĂtat. Elles entrent en vigueur dĂšs leur publication. Elles deviennent caduques en lâabsence de ratification par le Parlement dans le dĂ©lai de dix-huit mois suivant cette publication. Article 75 Les citoyens de la RĂ©publique qui nâont pas le statut civil de droit commun, seul visĂ© Ă lâarticle 34, conservent leur statut personnel tant quâils nây ont pas renoncĂ©. Article 75-1 Les langues rĂ©gionales appartiennent au patrimoine de la France. TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES Ă LA NOUVELLE-CALĂDONIE Article 76 Les populations de la Nouvelle-CalĂ©donie sont appelĂ©es Ă se prononcer avant le 31 dĂ©cembre 1998 sur les dispositions de lâaccord signĂ© Ă NoumĂ©a le 5 mai 1998 et publiĂ© le 27 mai 1998 au Journal officiel de la RĂ©publique française. Sont admises Ă participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nĂ©cessaires Ă lâorganisation du scrutin sont prises par dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. Article 77 AprĂšs approbation de lâaccord lors de la consultation prĂ©vue Ă lâarticle 76, la loi organique, prise aprĂšs avis de lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de la Nouvelle-CalĂ©donie, dĂ©termine, pour assurer lâĂ©volution de la Nouvelle-CalĂ©donie dans le respect des orientations dĂ©finies par cet accord et selon les modalitĂ©s nĂ©cessaires Ă sa mise en Ćuvre â les compĂ©tences de lâĂtat qui seront transfĂ©rĂ©es, de façon dĂ©finitive, aux institutions de la Nouvelle-CalĂ©donie, lâĂ©chelonnement et les modalitĂ©s de ces transferts, ainsi que la rĂ©partition des charges rĂ©sultant de ceux-ci ; â les rĂšgles dâorganisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-CalĂ©donie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catĂ©gories dâactes de lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de la Nouvelle-CalĂ©donie pourront ĂȘtre soumises avant publication au contrĂŽle du Conseil constitutionnel ; â les rĂšgles relatives Ă la citoyennetĂ©, au rĂ©gime Ă©lectoral, Ă lâemploi et au statut civil coutumier ; â les conditions et les dĂ©lais dans lesquels les populations intĂ©ressĂ©es de la Nouvelle-CalĂ©donie seront amenĂ©es Ă se prononcer sur lâaccession Ă la pleine souverainetĂ©. Les autres mesures nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre de lâaccord mentionnĂ© Ă lâarticle 76 sont dĂ©finies par la loi. Pour la dĂ©finition du corps Ă©lectoral appelĂ© Ă Ă©lire les membres des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes de la Nouvelle-CalĂ©donie et des provinces, le tableau auquel se rĂ©fĂšrent lâaccord mentionnĂ© Ă lâarticle 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative Ă la Nouvelle-CalĂ©donie est le tableau dressĂ© Ă lâoccasion du scrutin prĂ©vu audit article 76 et comprenant les personnes non admises Ă y participer. Articles 78 Ă 86 AbrogĂ©s TITRE XIV DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS DâASSOCIATION Article 87 La RĂ©publique participe au dĂ©veloppement de la solidaritĂ© et de la coopĂ©ration entre les Ătats et les peuples ayant le français en partage. Article 88 La RĂ©publique peut conclure des accords avec des Ătats qui dĂ©sirent sâassocier Ă elle pour dĂ©velopper leurs civilisations. TITRE XV DE LâUNION EUROPĂENNE Article 88-1 La RĂ©publique participe Ă lâUnion europĂ©enne constituĂ©e dâĂtats qui ont choisi librement dâexercer en commun certaines de leurs compĂ©tences en vertu du traitĂ© sur lâUnion europĂ©enne et du traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne, tels quâils rĂ©sultent du traitĂ© signĂ© Ă Lisbonne le 13 dĂ©cembre 2007. Article 88-2 La loi fixe les rĂšgles relatives au mandat dâarrĂȘt europĂ©en en application des actes pris par les institutions de lâUnion europĂ©enne. Article 88-3 Sous rĂ©serve de rĂ©ciprocitĂ© et selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le traitĂ© sur lâUnion europĂ©enne signĂ© le 7 fĂ©vrier 1992, le droit de vote et dâĂ©ligibilitĂ© aux Ă©lections municipales peut ĂȘtre accordĂ© aux seuls citoyens de lâUnion rĂ©sidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou dâadjoint ni participer Ă la dĂ©signation des Ă©lecteurs sĂ©natoriaux et Ă lâĂ©lection des sĂ©nateurs. Une loi organique votĂ©e dans les mĂȘmes termes par les deux assemblĂ©es dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. Article 88-4 Le Gouvernement soumet Ă lâAssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat, dĂšs leur transmission au Conseil de lâUnion europĂ©enne, les projets dâactes lĂ©gislatifs europĂ©ens et les autres projets ou propositions dâactes de lâUnion europĂ©enne. Selon des modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement de chaque assemblĂ©e, des rĂ©solutions europĂ©ennes peuvent ĂȘtre adoptĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, ainsi que sur tout document Ă©manant dâune institution de lâUnion europĂ©enne. Au sein de chaque assemblĂ©e parlementaire est instituĂ©e une commission chargĂ©e des affaires europĂ©ennes. Article 88-5 1 Tout projet de loi autorisant la ratification dâun traitĂ© relatif Ă lâadhĂ©sion dâun Ătat Ă lâUnion europĂ©enne est soumis au rĂ©fĂ©rendum par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Toutefois, par le vote dâune motion adoptĂ©e en termes identiques par chaque assemblĂ©e Ă la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes, le Parlement peut autoriser lâadoption du projet de loi selon la procĂ©dure prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 89. Article 88-6 LâAssemblĂ©e nationale ou le SĂ©nat peuvent Ă©mettre un avis motivĂ© sur la conformitĂ© dâun projet dâacte lĂ©gislatif europĂ©en au principe de subsidiaritĂ©. Lâavis est adressĂ© par le prĂ©sident de lâassemblĂ©e concernĂ©e aux prĂ©sidents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission europĂ©enne. Le Gouvernement en est informĂ©. Chaque assemblĂ©e peut former un recours devant la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne contre un acte lĂ©gislatif europĂ©en pour violation du principe de subsidiaritĂ©. Ce recours est transmis Ă la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne par le Gouvernement. Ă cette fin, des rĂ©solutions peuvent ĂȘtre adoptĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant en dehors des sessions, selon des modalitĂ©s dâinitiative et de discussion fixĂ©es par le rĂšglement de chaque assemblĂ©e. Ă la demande de soixante dĂ©putĂ©s ou de soixante sĂ©nateurs, le recours est de droit. Article 88-7 Par le vote dâune motion adoptĂ©e en termes identiques par lâAssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat, le Parlement peut sâopposer Ă une modification des rĂšgles dâadoption dâactes de lâUnion europĂ©enne dans les cas prĂ©vus, au titre de la rĂ©vision simplifiĂ©e des traitĂ©s ou de la coopĂ©ration judiciaire civile, par le traitĂ© sur lâUnion europĂ©enne et le traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne, tels quâils rĂ©sultent du traitĂ© signĂ© Ă Lisbonne le 13 dĂ©cembre 2007. TITRE XVI DE LA RĂVISION Article 89 Lâinitiative de la rĂ©vision de la Constitution appartient concurremment au PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de rĂ©vision doit ĂȘtre examinĂ© dans les conditions de dĂ©lai fixĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 42 et votĂ© par les deux assemblĂ©es en termes identiques. La rĂ©vision est dĂ©finitive aprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©e par rĂ©fĂ©rendum. Toutefois, le projet de rĂ©vision nâest pas prĂ©sentĂ© au rĂ©fĂ©rendum lorsque le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©cide de le soumettre au Parlement convoquĂ© en CongrĂšs ; dans ce cas, le projet de rĂ©vision nâest approuvĂ© que sâil rĂ©unit la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s. Le Bureau du CongrĂšs est celui de lâAssemblĂ©e nationale. Aucune procĂ©dure de rĂ©vision ne peut ĂȘtre engagĂ©e ou poursuivie lorsquâil est portĂ© atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© du territoire. La forme rĂ©publicaine du Gouvernement ne peut faire lâobjet dâune rĂ©vision. TITRE XVII AbrogĂ© DĂCLARATION DES DROITS DE LâHOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les ReprĂ©sentants du Peuple Français, constituĂ©s en AssemblĂ©e Nationale, considĂ©rant que lâignorance, lâoubli ou le mĂ©pris des Droits de lâHomme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont rĂ©solu dâexposer, dans une DĂ©claration solennelle, les droits naturels, inaliĂ©nables et sacrĂ©s de lâHomme, afin que cette DĂ©claration, constamment prĂ©sente Ă tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir lĂ©gislatif, et ceux du pouvoir exĂ©cutif, pouvant ĂȘtre Ă chaque instant comparĂ©s avec le but de toute institution politique, en soient plus respectĂ©s ; afin que les rĂ©clamations des Citoyens, fondĂ©es dĂ©sormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En consĂ©quence, lâAssemblĂ©e Nationale reconnaĂźt et dĂ©clare, en prĂ©sence et sous les auspices de lâĂtre SuprĂȘme, les droits suivants de lâHomme et du Citoyen. Article Ier Les hommes naissent et demeurent libres et Ă©gaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ĂȘtre fondĂ©es que sur lâutilitĂ© commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de lâHomme. Ces droits sont la libertĂ©, la propriĂ©tĂ©, la sĂ»retĂ© et la rĂ©sistance Ă lâoppression. Article III Le principe de toute SouverainetĂ© rĂ©side essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer dâautoritĂ© qui nâen Ă©mane expressĂ©ment. Article IV La libertĂ© consiste Ă pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas Ă autrui ainsi, lâexercice des droits naturels de chaque homme nâa de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la SociĂ©tĂ©, la jouissance de ces mĂȘmes droits. Ces bornes ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es que par la Loi. Article V La Loi nâa le droit de dĂ©fendre que les actions nuisibles Ă la SociĂ©tĂ©. Tout ce qui nâest pas dĂ©fendu par la Loi ne peut ĂȘtre empĂȘchĂ©, et nul ne peut ĂȘtre contraint Ă faire ce quâelle nâordonne pas. Article VI La Loi est lâexpression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs ReprĂ©sentants, Ă sa formation. Elle doit ĂȘtre la mĂȘme pour tous, soit quâelle protĂšge, soit quâelle punisse. Tous les Citoyens Ă©tant Ă©gaux Ă ses yeux, sont Ă©galement admissibles Ă toutes dignitĂ©s, places et emplois publics, selon leur capacitĂ©, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut ĂȘtre accusĂ©, arrĂȘtĂ©, ni dĂ©tenu que dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi, et selon les formes quâelle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expĂ©dient, exĂ©cutent ou font exĂ©cuter des ordres arbitraires, doivent ĂȘtre punis ; mais tout Citoyen appelĂ© ou saisi en vertu de la Loi doit obĂ©ir Ă lâinstant il se rend coupable par la rĂ©sistance. Article VIII La Loi ne doit Ă©tablir que des peines strictement et Ă©videmment nĂ©cessaires, et nul ne peut ĂȘtre puni quâen vertu dâune Loi Ă©tablie et promulguĂ©e antĂ©rieurement au dĂ©lit, et lĂ©galement appliquĂ©e. Article IX Tout homme Ă©tant prĂ©sumĂ© innocent jusquâĂ ce quâil ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable, sâil est jugĂ© indispensable de lâarrĂȘter, toute rigueur qui ne serait pas nĂ©cessaire pour sâassurer de sa personne, doit ĂȘtre sĂ©vĂšrement rĂ©primĂ©e par la Loi. Article X Nul ne doit ĂȘtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions, mĂȘme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas lâordre public Ă©tabli par la Loi. Article XI La libre communication des pensĂ©es et des opinions est un des droits les plus prĂ©cieux de lâHomme tout Citoyen peut donc parler, Ă©crire, imprimer librement, sauf Ă rĂ©pondre de lâabus de cette libertĂ©, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi. Article XII La garantie des droits de lâHomme et du Citoyen nĂ©cessite une force publique cette force est donc instituĂ©e pour lâavantage de tous, et non pour lâutilitĂ© particuliĂšre de ceux auxquels elle est confiĂ©e. Article XIII Pour lâentretien de la force publique, et pour les dĂ©penses dâadministration, une contribution commune est indispensable. Elle doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultĂ©s. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mĂȘmes ou par leurs ReprĂ©sentants, la nĂ©cessitĂ© de la contribution publique, de la consentir librement, dâen suivre lâemploi et dâen dĂ©terminer la quotitĂ©, lâassiette, le recouvrement et la durĂ©e. Article XV La SociĂ©tĂ© a le droit de demander compte Ă tout Agent public de son administration. Article XVI Toute SociĂ©tĂ© dans laquelle la garantie des Droits nâest pas assurĂ©e, ni la sĂ©paration des Pouvoirs dĂ©terminĂ©e, nâa point de Constitution. Article XVII La propriĂ©tĂ© Ă©tant un droit inviolable et sacrĂ©, nul ne peut en ĂȘtre privĂ©, si ce nâest lorsque la nĂ©cessitĂ© publique, lĂ©galement constatĂ©e, lâexige Ă©videmment, et sous la condition dâune juste et prĂ©alable indemnitĂ©. PRĂAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportĂ©e par les peuples libres sur les rĂ©gimes qui ont tentĂ© dâasservir et de dĂ©grader la personne humaine, le peuple français proclame Ă nouveau que tout ĂȘtre humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possĂšde des droits inaliĂ©nables et sacrĂ©s. Il rĂ©affirme solennellement les droits et les libertĂ©s de lâhomme et du citoyen consacrĂ©s par la DĂ©claration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la RĂ©publique. Il proclame, en outre, comme particuliĂšrement nĂ©cessaires Ă notre temps, les principes politiques, Ă©conomiques et sociaux ci-aprĂšs La loi garantit Ă la femme, dans tous les domaines, des droits Ă©gaux Ă ceux de lâhomme. Tout homme persĂ©cutĂ© en raison de son action en faveur de la libertĂ© a droit dâasile sur les territoires de la RĂ©publique. Chacun a le devoir de travailler et le droit dâobtenir un emploi. Nul ne peut ĂȘtre lĂ©sĂ©, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut dĂ©fendre ses droits et ses intĂ©rĂȘts par lâaction syndicale et adhĂ©rer au syndicat de son choix. Le droit de grĂšve sâexerce dans le cadre des lois qui le rĂ©glementent. Tout travailleur participe, par lâintermĂ©diaire de ses dĂ©lĂ©guĂ©s, Ă la dĂ©termination collective des conditions de travail ainsi quâĂ la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont lâexploitation a ou acquiert les caractĂšres dâun service public national ou dâun monopole de fait, doit devenir la propriĂ©tĂ© de la collectivitĂ©. La Nation assure Ă lâindividu et Ă la famille les conditions nĂ©cessaires Ă leur dĂ©veloppement. Elle garantit Ă tous, notamment Ă lâenfant, Ă la mĂšre et aux vieux travailleurs, la protection de la santĂ©, la sĂ©curitĂ© matĂ©rielle, le repos et les loisirs. Tout ĂȘtre humain qui, en raison de son Ăąge, de son Ă©tat physique ou mental, de la situation Ă©conomique, se trouve dans lâincapacitĂ© de travailler a le droit dâobtenir de la collectivitĂ© des moyens convenables dâexistence. La Nation proclame la solidaritĂ© et lâĂ©galitĂ© de tous les Français devant les charges qui rĂ©sultent des calamitĂ©s nationales. La Nation garantit lâĂ©gal accĂšs de lâenfant et de lâadulte Ă lâinstruction, Ă la formation professionnelle et Ă la culture. Lâorganisation de lâenseignement public gratuit et laĂŻque Ă tous les degrĂ©s est un devoir de lâĂtat. La RĂ©publique française, fidĂšle Ă ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international. Elle nâentreprendra aucune guerre dans des vues de conquĂȘte et nâemploiera jamais ses forces contre la libertĂ© dâaucun peuple. Sous rĂ©serve de rĂ©ciprocitĂ©, la France consent aux limitations de souverainetĂ© nĂ©cessaires Ă lâorganisation et Ă la dĂ©fense de la paix. La France forme avec les peuples dâoutre-mer une Union fondĂ©e sur lâĂ©galitĂ© des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. LâUnion française est composĂ©e de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour dĂ©velopper leurs civilisations respectives, accroĂźtre leur bien-ĂȘtre et assurer leur sĂ©curitĂ©. FidĂšle Ă sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge Ă la libertĂ© de sâadministrer eux-mĂȘmes et de gĂ©rer dĂ©mocratiquement leurs propres affaires ; Ă©cartant tout systĂšme de colonisation fondĂ© sur lâarbitraire, elle garantit Ă tous lâĂ©gal accĂšs aux fonctions publiques et lâexercice individuel ou collectif des droits et libertĂ©s proclamĂ©s ou confirmĂ©s ci-dessus. CHARTE DE LâENVIRONNEMENT DE 2004 Le peuple français, ConsidĂ©rant, Que les ressources et les Ă©quilibres naturels ont conditionnĂ© lâĂ©mergence de lâhumanitĂ© ; Que lâavenir et l'existence mĂȘme de lâhumanitĂ© sont indissociables de son milieu naturel ; Que lâenvironnement est le patrimoine commun des ĂȘtres humains ; Que lâhomme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre Ă©volution ; Que la diversitĂ© biologique, lâĂ©panouissement de la personne et le progrĂšs des sociĂ©tĂ©s humaines sont affectĂ©s par certains modes de consommation ou de production et par lâexploitation excessive des ressources naturelles ; Que la prĂ©servation de lâenvironnement doit ĂȘtre recherchĂ©e au mĂȘme titre que les autres intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation ; Quâafin dâassurer un dĂ©veloppement durable, les choix destinĂ©s Ă rĂ©pondre aux besoins du prĂ©sent ne doivent pas compromettre la capacitĂ© des gĂ©nĂ©rations futures et des autres peuples Ă satisfaire leurs propres besoins ; Proclame Article 1er Chacun a le droit de vivre dans un environnement Ă©quilibrĂ© et respectueux de la santĂ©. Article 2 Toute personne a le devoir de prendre part Ă la prĂ©servation et Ă lâamĂ©lioration de lâenvironnement. Article 3 Toute personne doit, dans les conditions dĂ©finies par la loi, prĂ©venir les atteintes quâelle est susceptible de porter Ă lâenvironnement ou, Ă dĂ©faut, en limiter les consĂ©quences. Article 4 Toute personne doit contribuer Ă la rĂ©paration des dommages quâelle cause Ă lâenvironnement, dans les conditions dĂ©finies par la loi. Article 5 Lorsque la rĂ©alisation dâun dommage, bien quâincertaine en lâĂ©tat des connaissances scientifiques, pourrait affecter de maniĂšre grave et irrĂ©versible lâenvironnement, les autoritĂ©s publiques veillent, par application du principe de prĂ©caution et dans leurs domaines dâattributions, Ă la mise en Ćuvre de procĂ©dures dâĂ©valuation des risques et Ă lâadoption de mesures provisoires et proportionnĂ©es afin de parer Ă la rĂ©alisation du dommage. Article 6 Les politiques publiques doivent promouvoir un dĂ©veloppement durable. Ă cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de lâenvironnement, le dĂ©veloppement Ă©conomique et le progrĂšs social. Article 7 Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites dĂ©finies par la loi, dâaccĂ©der aux informations relatives Ă lâenvironnement dĂ©tenues par les autoritĂ©s publiques et de participer Ă lâĂ©laboration des dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur lâenvironnement. Article 8 LâĂ©ducation et la formation Ă lâenvironnement doivent contribuer Ă lâexercice des droits et devoirs dĂ©finis par la prĂ©sente Charte. Article 9 La recherche et lâinnovation doivent apporter leur concours Ă la prĂ©servation et Ă la mise en valeur de lâenvironnement. Article 10 La prĂ©sente Charte inspire lâaction europĂ©enne et internationale de la France.
LeprĂ©sident de la RĂ©publique a dĂ©cidĂ© de mettre lâIntĂ©rieur en troisiĂšme place dans lâordre protocolaire et il a arbitrĂ©, avec le PremiĂšre ministre, en faveur de 15 milliards d
Que signifie rĂȘver de prĂ©sident? Le prĂ©sident symbolise largement les trois suivants le pouvoir, l'honneur et la le rĂȘve de rencontrer le prĂ©sident, par exemple, reprĂ©sente votre dĂ©sir croissant d'ĂȘtre Ă©levĂ© et votre obsession du succĂšs social. De plus, le prĂ©sident est aussi une reprĂ©sentation de la richesse car l'image du prĂ©sident est l'image d'une personne riche et Ă©tablie, particuliĂšrement, si une femme rĂȘve de se marier avec le prĂ©sident..Dans certains cas, le rĂȘve du prĂ©sident de la France est un dĂ©sir de rĂ©aliser les dĂ©sirs qui ne peuvent ĂȘtre obtenus qu'avec de l' de prĂ©sident de la rĂ©publiqueLe rĂȘve de prĂ©sident de la rĂ©publique, suggĂšre que grĂące Ă votre ambition, vous obtiendrez toujours tout ce que vous la main au prĂ©sident de la rĂ©publique, est le signe que vous tenterez d'amĂ©liorer votre position dit aussi que faire le rĂȘve du prĂ©sident de la rĂ©publique, prĂ©dit une bonne fortune dans tous les le prĂ©sident de la rĂ©publique en colĂšre, c'est que dans la vie rĂ©elle vous mĂ©riterez de connaĂźtre la colĂšre de quelqu'un de supĂ©rieur Ă de devenir prĂ©sidentLe rĂȘve de devenir prĂ©sident de son pays, il semble que votre envie de grimper dans l'Ă©chelle sociale soit trĂšs forte. D'autre part, le rĂȘve d'ĂȘtre prĂ©sident, exprime un sentiment de relever de nouveaux ce rĂȘve annonce que des changement vont se produire dans votre vie personnelle. Comme par exemple un changement d'emploi ou un rĂȘve de flirter avec le prĂ©sidentRĂȘver de coucher avec le prĂ©sident, reflĂšte l'infĂ©rioritĂ© que vous avez pour votre avoir des relations sexuelles avec le prĂ©sident en rĂȘve, peut Ă©galement prĂ©sager que vous rencontrerez une personne talentueuse et recevrez une aide mentale et une femme cĂ©libataire flirte dans son rĂȘve avec le prĂ©sident, cela peut annoncer qu'il y aura une bonne opportunitĂ©, qu'elle devra saisir dans la vie d'ancien prĂ©sidentQuand vous rĂȘvez d'ancien prĂ©sident, cela reflĂšte votre propre vie et vos pensĂ©es sur l' vision d'un ancien prĂ©sident ou de l'ex prĂ©sident, peut aussi signifier que vous obtiendrez une coopĂ©ration et que vous rĂ©aliserez une grande ce rĂȘve indique que vous espĂ©rez Ă©tablir une relation Ă©troite et de confiance avec une personne de de la mort du prĂ©sidentLa mort du prĂ©sident peut incarner une libĂ©ration et une indĂ©pendance, car il symbolise l'autoritĂ© et le prĂ©sident mort en rĂȘve, est Ă©galement le prĂ©sage qu'une opportunitĂ© de promotion se prĂ©sentera Ă ce rĂȘve vous laisse une mauvaise impression, alors c'est le signe que votre situation peut devenir trĂšs avec le prĂ©sident en rĂȘveFaire le rĂȘve de manger avec le prĂ©sident, montre que des Ă©vĂ©nements inattendus se produiront, dans les affaires ou dans la carriĂšre alors faites rĂȘve peut indique que vous rencontrerez un assistant ou un collĂšgue qui vous aidera dans votre de prendre un repas avec son prĂ©sident laisse parfois prĂ©sager une promotion mais accompagnĂ© d'une de saluer un prĂ©sidentSaluer le prĂ©sident signifie que vous recevrez une faveur des autres. Comme la personne dans votre rĂȘve est le prĂ©sident, la personne qui reçoit la demande est trĂšs probablement une personne avec plus de pouvoir que rĂȘve vous rappelle Ă©galement que l'opinion des autres sur vous est rĂȘve de parler au prĂ©sidentRĂȘver de parler au prĂ©sident ou discuter avec lui est probablement un signe que votre travail sera vous avez un travail ou un problĂšme difficile Ă rĂ©soudre par vous-mĂȘme, et que vous parlez au prĂ©sident, c'est que vous pourrez peut-ĂȘtre le rĂ©soudre avec l'aide d'une de prĂ©sident maladeSi dans votre rĂȘve le prĂ©sident une malade, c'est qu'il y aura une perturbation dans l'ordre des choses pour ce rĂȘve il est possible que vous perdiez certaines prĂ©sident malade en rĂȘve indique Ă©galement qu'actuellement vous travaillez pour rien, vous n'aurez pas de interprĂ©tations du rĂȘve de prĂ©sidentRĂȘver de rencontrer son prĂ©sident, l'expression et l'atmosphĂšre du prĂ©sident reflĂštent votre travail et votre satisfaction Ă l'Ă©gard de l' la main du prĂ©sident, indique que vous aurez l'aide de nobles pour rĂ©aliser votre fĂącher contre le prĂ©sident est le signe que vous ne remplissez pas vos obligations et responsabilitĂ©s. Par ailleurs, le rĂȘve de se quereller avec le prĂ©sident de la rĂ©publique reprĂ©sente un dĂ©sir de rĂ©sister Ă ceux qui essaient de vous forcer Ă un bon rĂȘve de voir la signature du prĂ©sident sur un morceau de papier ou un premiĂšre dame en rĂȘve, signifie que vous occuperez un poste de recevoir une mĂ©daille du prĂ©sident, semble annoncer que vous pourrez obtenir d'Ă©normes profits auxquels vous ne vous attendiez prĂ©cises du rĂȘve de prĂ©sidentLe rĂȘve de prĂ©sident d'un pays particulier, comme par exemple le prĂ©sident des Ătats-Unis en rĂȘve, indique que vous vous donnez une certaine rĂ©putation chaque jour Ă chaque instant. Par contre si vous rĂȘvez au prĂ©sident russe cela signifie que vous semblez ĂȘtre un peu trop dur envers un rĂȘve oĂč vous marchez marcher avec le prĂ©sident signifie que les choses se passeront bien pour vous rĂȘvez que le prĂ©sident vous offre un cadeau, cela signifie que vous recevrez un cadeau coĂ»teux dans la deux prĂ©sidents en rĂȘve, reprĂ©sente en premier votre de prĂ©sident femme, est pour une femme un dĂ©sir de travailler plus dur ou un dĂ©sir de rĂ©ussite liĂ©s au rĂȘve de prĂ©sident en islamRĂȘver de ministreLe rĂȘve de prĂ©sident selon l'islamAuteur de cet article Soliman Darius, chercheur et vulgarisateur des rĂȘves en islam au Liban, travail de façon indĂ©pendante pour le dĂ©veloppement de l'interprĂ©tation des rĂȘves en islam pour tous. Les thĂšmes Ă©sotĂ©riques sont sa spĂ©cialitĂ©. Il montre des aspects des rĂȘves en islam que vous ignorez souvent et qui, lorsqu'ils sont dĂ©couverts, rĂ©vĂšlent quelque chose de surprenant pour vous. Ibn Sirin fSAE.