Je veux ĂȘtre prĂ©sident de la RĂ©publique. » C’est comme ça qu’Alexis Bourriau, 14 ans, a dĂ©barquĂ© dans le bureau de François Petit, maire de La Garnache. InterprĂ©tation des rĂȘves de prĂ©sident RĂȘver du prĂ©sident symbolise l'autoritĂ©, le pouvoir, l'importance, le contrĂŽle. RĂȘver du prĂ©sident de son pays peut coĂŻncider avec la nĂ©cessitĂ© de la prise d'une dĂ©cision importante concernant la vie rĂ©elle du rĂȘveur. Les propos que le prĂ©sident tient dans le rĂȘve peuvent alors servir Ă  orienter la dĂ©cision. Si vous rĂȘvez du prĂ©sident d'un autre pays que le vĂŽtre, cela peut signifier que la dĂ©cision dont il est question ne vous concerne pas directement, ou bien que ce n'est pas Ă  vous de la prendre, votre rĂŽle sera alors uniquement de conseiller la personne qui est devant un choix important. RĂȘver de se prĂ©senter Ă  la prĂ©sidentielle symbolise l'envie de prendre les choses en main, s'accaparer du pouvoir pour passer aux commandes de sa propre vie, ou Ă©ventuellement aussi celle des autres. RĂȘver de devenir prĂ©sident symbolise le goĂ»t du pouvoir et l'accomplissement de grandes ambitions. Ce rĂȘve peut aussi indiquer la nĂ©cessitĂ© de vous fixer des objectifs ambitieux et de donner le meilleur de vous-mĂȘme. Autre interprĂ©tation des rĂȘves de prĂ©sident RĂȘver d'un changement de prĂ©sident peut suggĂ©rer qu'il y a du changement dans vos relations personnelles ou professionnelles, concernant la prise de dĂ©cisions. Quelqu'un d'autre passe aux commandes et l’ancien dĂ©cisionnaire est Ă©cartĂ© du pouvoir. RĂȘver d'ĂȘtre le prĂ©sident sortant signifie que la personne Ă©cartĂ© du pouvoir c'est vous. RĂȘver d'un ancien prĂ©sident signifie que d'anciens choix et dĂ©cisions ainsi que leurs consĂ©quences redeviennent d'actualitĂ© pour vous et se font ressentir dans votre prĂ©sent. L'attitude de l’ancien prĂ©sident dans votre rĂȘve indique si vous ĂȘtes satisfait ou non des choix faits dans le passĂ©. Monsieurle PrĂ©sident de la RĂ©publique est le PrĂ©sident de tous les SĂ©nĂ©galais, et cela, jusqu’en 2024, annĂ©e d’une nouvelle Ă©lection. Comme tel, "Tant qu'il y aura des hommes". Vous vous souvenez, c'est ce film dans lequel Deborah Kerr et Burt Lancaster nous ont fait rĂȘver. Dans le film, le sergent Milton Warden – le personnage de Burt Lancaster – ne souhaite pas accĂ©der au grade de capitaine plus de pouvoir l'amĂšnerait forcĂ©ment sur un terrain qui ne lui ressemble pas, Ă  l'image du peu sympathique Capitaine suite aprĂšs la publicitĂ© Nous on se dit tous "Si, vas-y justement, toi tu seras un bon." Mais c'est sans compter sur la maniĂšre qu'a le pouvoir de pervertir mĂȘme les plus blanches colombes. En fait voilĂ , en plus d'avoir fait rĂȘver baver pas mal de monde, le mec avait dĂ©jĂ  compris le paradoxe du pouvoir. Petit chef Que fait donc le pouvoir Ă  notre cerveau ? Qu'on pense aux caprices de stars, Ă  ces dirigeants politiques qui ont perdu la boule, ou au petit chef qui ne se sent plus auquel on a tous eu affaire on ne peut pas s'empĂȘcher de penser que le pouvoir rend suite aprĂšs la publicitĂ© Le petit chef dĂ©jĂ . Pour moi c'Ă©tait un boulot d'Ă©tudiant Ă  KFC. Au-delĂ  de l'odeur de graillon et de la chaleur qui rĂ©gnaient en maĂźtres dans les cuisines, ce qui m'a le plus marquĂ©, c'est ma manager de l'Ă©poque. Ce petit patron donc, qui te prend pour une merde. Le petit dictateur qui te coupe, qui ne prend plus la peine de rire aux blagues pas drĂŽles de GĂ©rard alors que tout le monde s'y efforce, qui ne t'Ă©coute pas ou pianote sur son tĂ©lĂ©phone pendant que tu t'essouffles au sujet de tes droits de travailleur. Bref, celui qui ne se sent plus parce qu'il a un petit peu de pouvoir sur toi. Toi qui as envie d'exploser, d'exagĂ©rer en lui disant qu'il n'est rien, mais bon, Ă  tout moment il est susceptible de t'envoyer nettoyer les toilettes, alors tu te tais doucement. La suite aprĂšs la publicitĂ© Manspreading Laurent BĂšgue est professeur de psychologie sociale Ă  l'universitĂ© Grenoble Alpes, et auteur de Psychologie du bien et du mal » Odile Jacob, 2011. InterrogĂ© par Rue89, il nous explique cette impression prĂ©gnante, que dĂšs qu'une personne acquiert un peu de pouvoir, elle serait comme victime d'un dĂ©ficit d'empathie. Le pouvoir est inscrit dans les relations sociales, et trĂšs tĂŽt. »Il peut prendre des formes multiples. Dans la famille, nous faisons par exemple appel aux pouvoirs de rĂ©compense et de coercition. L'expertise, la dĂ©tention d'informations, de moyens financiers, ou encore la lĂ©gitimitĂ© d'un statut, en sont d'autres sources. Les mƓurs aussi, peuvent instaurer des relations de pouvoir. Comme encore aujourd'hui, on aura beau dire, celui de l'homme sur la femme Cela rappelle les phĂ©nomĂšnes de manterrupting’ et 'manspreading' il s’agit d’une forme de sexisme qui relĂšve de la position des hommes dans la sociĂ©tĂ©. »Mais entre la manager de KFC, le relou du mĂ©tro, et, au pif hein, le prĂ©sident des Etats-Unis, il y a comme un gouffre. Alors on se demande, comment ne pas perdre la boule sous le poids de tant de pouvoir ?La suite aprĂšs la publicitĂ© Bush, Hitler, Thatcher, Mao... Si dĂ©jĂ  le petit pouvoir confĂ©rĂ© Ă  ma manager la rend autoritaire, incapable de se mettre deux minutes dans les baskets de quelqu'un d'autre, on a du mal Ă  imaginer le rĂ©sultat avec le prĂ©sident de la premiĂšre puissance mondiale. DĂ©jĂ  que Macron se prend pour Jupiter. Enfin du coup, si, depuis Trump en fait, on visualise plutĂŽt bien que le pouvoir puisse rendre mĂ©galo et arrogant. Dommage qu'il soit difficile de destituer un PrĂ©sident au moyen des troubles de la personnalitĂ© narcissique qu'il prĂ©sente. La question du profil psychologique des hommes de pouvoir passionne les foules. Dans Dans la maladie et le pouvoir » Ă©d. Methuen, 2008, Lord David Owen identifie ce qu'il appelle le syndrome de l'hubris », un trouble de la personnalitĂ© associĂ© Ă  la possession du pouvoir ; Ă  partir de l'Ă©tude du comportement des prĂ©sidents amĂ©ricains et des premiers ministres anglais sur les 100 derniĂšres annĂ©es. L'hubris, c'est comme un ego dĂ©mesurĂ©, qui se traduit par des comportements particuliers comme parler de soi Ă  la troisiĂšme personne. Pour Owen, c'est ce syndrome qui aurait fait perdre le sens des rĂ©alitĂ©s Ă  Tony Blair et Georges W. Bush, et expliquerait qu'ils aient dĂ©clenchĂ© la guerre en Irak. Toujours selon l'auteur, Chamberlain, Hitler, Thatcher et d'autres encore, Ă©taient probablement atteints. De mĂȘme pour Mussolini et Mao, qui en plus de l'hubris, avaient des comportements bipolaires jackpot.La suite aprĂšs la publicitĂ© Bref, ça expliquerait pas mal de petits » accrocs dans l'histoire. Mais alors d'oĂč cela vient-il que ces personnes, qu'elles aient un peu ou beaucoup de pouvoir, deviennent folles ? Le Paradoxe du Pouvoir » Le pouvoir comme un coup sur la tĂȘte, comme une tumeur qui achĂšve la sympathie. Le pouvoir, ce trouble de la personnalitĂ© qu'on observe dans les salles de rĂ©union et les bureaux des patrons une maladie qui n'est pas encore prĂȘte d'ĂȘtre guĂ©rie. Le pouvoir comme pathologie, c'est la conclusion de Dacher Keltner, professeur de psychologie Ă  Berkeley, qui a cherchĂ© Ă  identifier les diffĂ©rences de comportements entre les personnes puissantes, et les suite aprĂšs la publicitĂ© Il remarque que les sujets sous l'influence du pouvoir agissent comme s'ils avaient subi un traumatisme cĂ©rĂ©bral ils sont impulsifs, et surtout, peu aptes Ă  se mettre Ă  la place des autres, Ă  adopter leur point de vue. C'est ainsi qu'il dĂ©finit le Paradoxe du pouvoir », qui veut qu'une fois que vous avez du pouvoir, vous perdez les capacitĂ©s dont vous aviez besoin pour en arriver lĂ . Des qualitĂ©s comme l'empathie. C'est aussi vers ce rĂ©sultat que tendent les Ă©tudes de l'amĂ©ricain, professeur en psychologie sociale, Adam Galinsky, et de son Ă©quipe – Joe Magee, Ena Inesi, Deborah H. Gruenfeld – sur les effets du pouvoir sur la capacitĂ© Ă  comprendre le point de vue des autres. L'une de leurs expĂ©riences consistait Ă  estimer ces effets sur l'aptitude Ă  adopter la perspective visuelle d'un autre individu, en demandant aux sujets d'inscrire la lettre E » sur leur suite aprĂšs la publicitĂ© Ils constatent alors que les personnes qui avaient Ă©tĂ© mises en situation de pouvoir ont plus eu tendance Ă  dessiner le E orientĂ© vers eux, tandis que les personnes dĂ©tenant moins de pouvoir l'ont dessinĂ© de maniĂšre Ă  ce que les autres puissent le lire directement. Des neurones de l'empathie ? Alors pourquoi le pouvoir influence notre empathie prĂ©cisĂ©ment ? Dans notre cerveau nous avons 100 milliards de neurones, et parmi eux les neurones moteurs, ceux grĂące auxquels nous pouvons bouger. Or des neurones moteurs d'un genre un peu particuliers ont Ă©tĂ© identifiĂ©s les neurones miroirs, qui permettent de se voir agir Ă  la place de l'autre, un peu comme devant un miroir. Comme une rĂ©sonance motrice du cerveau confrontĂ©e Ă  l'action d' suite aprĂšs la publicitĂ© Pour certains chercheurs, ce processus neuronal spĂ©cifique expliquerait beaucoup de choses peut-ĂȘtre un peu trop ?. Il serait notamment impliquĂ© dans la comprĂ©hension des autres, dans les processus d'intersubjectivitĂ©, de mimĂ©tisme... Et donc pierre angulaire de l'empathie. Une Ă©tude du neuroscientifique amĂ©ricain Sukhvinder Obhi montre que le pouvoir semble nuire Ă  ce processus neuronal alors qu'ils sont stimulĂ©s, les neurones miroirs des personnes ayant du pouvoir semblent moins rĂ©agir que ceux des autres personnes, un peu comme s'ils avaient Ă©tĂ© anesthĂ©siĂ©s. Gagner en efficacitĂ© L'hypothĂšse de Obhi, c'est que le pouvoir entraĂźne une rĂ©organisation dite fonctionnelle » du cerveau. Une personne qui accĂšde Ă  un poste Ă  responsabilitĂ©s aura par exemple besoin de lĂącher du lest sur l'empathie pour gagner en efficacitĂ©. Sylvie Granon, directrice de l'Ă©quipe de recherche Neurobiologie de la Prise de DĂ©cision » Ă  l'Institut de neuroscience Paris-Saclay, a bien voulu rĂ©pondre aux questions de Rue89 on ne comprenait pas tout, on avoue. Elle nous prĂ©vient. Il faut rester prudent sur le terrain de l'empathie La suite aprĂšs la publicitĂ© Dire que les neurones miroirs, associĂ©s aux zones motrices, impliquĂ©s dans la capacitĂ© Ă  imiter un geste moteur, sont Ă  l'origine de l'empathie, c'est risquer de s'avancer. La question est trĂšs intĂ©ressante, mais Ă  ce jour, elle n'est pas encore tranchĂ©e. On sait que le systĂšme limbique est Ă  la base du traitement Ă©motionnel. Mais on est toujours Ă  la recherche des marqueurs neurobiologiques prĂ©cis de l'empathie. »En revanche, l'impact du pouvoir sur notre cerveau est une thĂ©orie tout Ă  fait probable selon la chercheuse. PrĂ©dispositions Ă  l'empathie Le cerveau est mystĂ©rieux et merveilleux. Sa plasticitĂ©, sa souplesse Ă  faire et dĂ©faire des connexions neuronales en fonction de l'environnement l'explique trĂšs bien les traits de personnalitĂ© ne sont pas immuables. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il existe bien une coloration Ă©motionnelle de base chez chaque individu – plus ou moins empathique, plus ou moins Ă©gocentrique par exemple MĂȘme chez les animaux consanguins – qui ont le mĂȘme background gĂ©nĂ©tique et qui Ă©voluent dans le mĂȘme environnement [animaux de laboratoire, ndlr] – on observe une variabilitĂ© par exemple dans la prise de dĂ©cision, dont on ne connaĂźt pas la cause. »En fait pour le dire simplement, on a quand mĂȘme des petites prĂ©dispositions Ă  l'Ă©gocentrisme ou Ă  l'empathie, mĂȘme si rien n'est dĂ©finitif, et que tout cela dĂ©pend beaucoup de l'environnement dans lequel on suite aprĂšs la publicitĂ© S'intĂ©resser aux gens ordinaires Vu tout cela, vous vous rendez-compte que vous avez du pouvoir, et vous le sentez vous prenez le melon. Est-ce que vous pouvez arranger ça ? Lord David Owen admet-lui mĂȘme souffrir de son syndrome de l'hubris. Mais pas de panique, il a des conseils pour vous. Il existe bien quelques stratĂ©gies Se rappeler de certains Ă©pisodes de son passĂ© ; s'entourer de personnes qui nous ramĂšnent Ă  la rĂ©alitĂ© par exemple, pour Winston Churchill, c'Ă©tait sa femme ClĂ©mentine, comme on peut le voir dans cette lettre de juin 1940 ; lire souvent les texte constitutionnels pour se rappeler que nous sommes tous Ă©gaux ; mais aussi... regarder des documentaires sur les gens ordinaires » ce sont ses mots. Comme nous, les gens ordinaires, pourrions regarder un documentaire animalier. Pour vous les gros ego Keltner aussi, en est venu Ă  Ă©laborer des petits conseils qui vous sont destinĂ©s, vous les gros ego mais dĂ©jĂ  vous vous en rendez compte, c'est un premier pas. Par exemple, il faudrait sans cesse se rappeler les comportements qui vous ont aidĂ© Ă  grimper les Ă©chelons, comme la gratitude ».La suite aprĂšs la publicitĂ© Dans cet article, on trouve plusieurs paragraphes, sorte de petits guides pour pratiquer l'empathie », la gratitude, ou encore la gĂ©nĂ©rositĂ©. Ne pas ĂȘtre » hein, pratiquer ». FlorilĂšge Posez une ou deux questions dans chaque interaction et paraphrasez les points importants soulevĂ©s par d'autres que vous, Si quelqu'un vient vers vous avec un problĂšme, montrez votre soucis avec des phrases comme je comprends c'est compliquĂ© », Ă©vitez de tomber dans le jugement Avant les rendez-vous, pensez aux personnes que vous allez cĂŽtoyer et Ă  ce qui se passe dans leur vie Et de conclure Cela rĂ©veillera le travail et l'esprit d'Ă©quipe de ceux qui vous entourent. Et vous aussi, vous en bĂ©nĂ©ficierez, avec une rĂ©putation redorĂ©e, un leadership durable. »Machiavel moderne En fait, un peu comme Machiavel dans Le Prince », Keltner vous explique comment devenir un tyran tout en vous faisant aimer par les autres. Parce qu'il faut bien passer par lĂ  si l'on veut se maintenir. Ces conclusions sous forme de conseils Ă©laborĂ©es par Owen et Keltner sont dĂ©rangeantes. Elles supposent un nous » et un vous ». Elles sous-entendent qu'il y a des puissants, et des faibles. Qu'on ne peut rien changer Ă  cela. Comme si la l'Ă©tat de nature dĂ©crit par Hobbes s'imposait comme une rĂ©alitĂ©. La suite aprĂšs la publicitĂ© On en arrive forcĂ©ment lĂ . Au chef d'entreprise qui doit montrer Ă  ses employĂ©s qu'il est content d'eux. Pas simplement parce que c'est normal de dire aux gens qu'ils font du bon boulot quand c'est le cas, mais plutĂŽt pour booster leur productivitĂ©. Aux politiques qui doivent garder un lien avec la rĂ©alitĂ© du peuple, au moins en apparence, pas parce qu'ils le respectent, mais parce que c'est en mangeant au Fouquet's, en faisant des bourdes sur le prix du pain au chocolat ou le nombre de renouvellements possibles du CDD, qu'on l'Ă©nerve. On le prĂ©fĂšre endormi. Dans ces conclusions, on ne dit pas que le pouvoir est malade. Que le problĂšme se trouve peut-ĂȘtre Ă  ce niveau-lĂ . La suite aprĂšs la publicitĂ© Le pouvoir, une maladie mentale Adam Galinsky lui, ne va pas dans la mĂȘme direction. Avec son Ă©quipe, ils estiment que les donnĂ©es rĂ©coltĂ©es pourraient ĂȘtre exploitĂ©es pour rĂ©flĂ©chir Ă  rendre les leaders plus responsables socialement. A contrĂŽler les forces Ă©gocentriques et destructrices de leur psychologie, afin que le pouvoir se transforme en rĂ©el leadership. Jean-Pierre Friedman est l'auteur de Du pouvoir et des hommes » Michalon, 2002. Pour lui Le pouvoir est une maladie mentale. Comme disait La Fontaine, ils n'en mourraient pas tous, mais tous Ă©taient atteints. »Dans un entretien pour le magazine Psychologie en janvier dernier, il dĂ©clarait Le 'bon' serait celui qui, par un processus de sublimation, aurait la volontĂ© d’assouvir son narcissisme et sa mĂ©galomanie pour le plus grand bien de l’humanitĂ©. Sauf que l’histoire montre que le pouvoir est redoutable et, qu’à de trĂšs rares exceptions prĂšs, il dĂ©bouche forcĂ©ment sur le dĂ©sir d’en abuser. D’oĂč la supĂ©rioritĂ© du rĂ©gime dĂ©mocratique, fondĂ© sur le souci de limiter ce pouvoir. »Pourtant aujourd'hui, la dĂ©mocratie paraĂźt malade Ă  bien des Ă©gards. On a pas encore trouvĂ© mieux, depuis que Montesquieu nous a dit C'est une expĂ©rience Ă©ternelle, que tout homme qui a du pouvoir est portĂ© Ă  en abuser. Il va jusqu'Ă  ce qu'il trouve des limites. »Comme l'impression que tant qu'il y aura des hommes, fatalement cela le restera une expĂ©rience Ă©ternelle. Aller plus loin Que se passe-t-il dans un cerveau amoureux ? Nous sommes tous des cobayes Ă©motionnels Comment traiter son patron de gros con » sans se faire virer Ramzan Kadyrov, le tyran tchĂ©tchĂšne au compte Instagram hallucinant Toutpetit dĂ©jĂ , François se voyait prĂ©sident de la RĂ©publique, toute sa vie il n’a eu que ça en tĂȘte, son Ă©lection Ă  la tĂȘte du pays. Comme lui avant, Nicolas y pensait depuis tout petit. Pareil pour Jacques avant Nicolas. Il faut dire que pour devenir prĂ©sident de la RĂ©publique, il faut sacrĂ©ment ĂȘtre sĂ»r de sa force, et InterprĂ©tation de voir le PrĂ©sident de la RĂ©publique en rĂȘve par Ibn SirinVoir le prĂ©sident dans un rĂȘve et parler avec lui Ă  Ibn SirinVoir le prĂ©sident divorcer de sa femme en rĂȘve Ă  Ibn SirinLa querelle du souverain dans un rĂȘve selon Ibn SirinInterprĂ©tation de voir le prĂ©sident de la RĂ©publique dans un rĂȘve pour une femme mariĂ©eLe sens de voir le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans le rĂȘve d'une femme enceinte et son interprĂ©tationInterprĂ©tation de voir le prĂ©sident de la RĂ©publique dans un rĂȘve pour un homme et sa significationInterprĂ©tation de voir le prĂ©sident de la RĂ©publique dans un rĂȘve pour les jeunes InterprĂ©tation de voir le prĂ©sident de la RĂ©publique dans un rĂȘve par Ibn Sirin L'interprĂ©tation d'Ibn Sirin de voir le prĂ©sident, les rois et les prĂ©sidents dans un rĂȘve fait partie des visions que beaucoup rĂ©pĂštent souvent. Ibn Sirin a expliquĂ© ce que le prĂ©sident a vu dans le rĂȘve, le dĂ©crivant comme l'une des visions louables qui symbolisent la bontĂ©, l'Évangile et l'optimisme dans la vie. Vous pouvez suivre l'article sur l'interprĂ©tation de la vision d'Ibn Sirin du PrĂ©sident de la RĂ©publique en rĂȘve via Sont diffĂ©rents Voir le prĂ©sident dans un rĂȘve et parler avec lui Ă  Ibn Sirin InterprĂ©tation de voir le PrĂ©sident de la RĂ©publique en rĂȘve par Ibn Sirin Ibn Sirin confirme que l'interprĂ©tation de la vision d'Ibn Sirin du prĂ©sident en rĂȘve et des signes de joie apparaissent sur le visage de ceux qui le voient. Cependant, si le patron se disputait et se disputait avec le rĂȘveur dans son rĂȘve, alors c'est un signe fort que le rĂȘveur aura de nombreux problĂšmes dans les prochains jours et devrait bien s'occuper de cette question. Et si une personne voit le chef se prosterner devant Dieu Tout-Puissant, cela signifie que celui qui voit ce rĂȘve craint Dieu Tout-Puissant et craint que la punition de Dieu ne l'atteigne mĂȘme s'il a commis un grand pĂ©chĂ©. Pas dans ce monde et dans l'au-delĂ , mais le contenu de cette vision montre que Dieu Tout-Puissant lui a pardonnĂ©, mais si celui qui voit cette vision ne commet pas de pĂ©chĂ© majeur, alors la vision indique ce qu'une personne fera. Atteignez un rang Ă©levĂ©, si Dieu le veut, et Dieu sait le mieux. Voir le prĂ©sident divorcer de sa femme en rĂȘve Ă  Ibn Sirin InterprĂ©tation de voir le PrĂ©sident de la RĂ©publique en rĂȘve par Ibn Sirin cela indique que ce prĂ©sident est son poste et la personne qui voit cela verra que le chef de l'État ou tout autre prĂ©sident est chef de l'État. Le gĂ©nĂ©ral tire sur de nombreuses personnes, et c'est une preuve, mais ce chef fait partie de ceux qui appellent Ă  l'Ă©garement, Ă  la dĂ©viation du chemin de Dieu et Ă  l'incrĂ©dulitĂ© en Dieu Tout-Puissant. Et si le prĂ©sident montre des signes de tristesse et de dĂ©tresse dans un rĂȘve, alors c'est la preuve que ce prĂȘtre a brisĂ© sa religion ou n'a pas suivi les limites de Dieu Tout-Puissant et a commis un pĂ©chĂ©. La querelle du souverain dans un rĂȘve selon Ibn Sirin Ibn Sirin souligne que l'interprĂ©tation de la vision d'Ibn Sirin du PrĂ©sident de la RĂ©publique dans un rĂȘve est la preuve que cette personne a une demande de ce souverain, et que son travail sera facilitĂ© jusqu'Ă  ce que ce besoin soit satisfait. Heureusement. Et si une personne voit qu'elle mange dans l'un des dĂ©crets, cela signifie que le diseur de bonne aventure atteindra une position Ă©levĂ©e ou ira en guerre avec une personne et quiconque se voit dormir dans son rĂȘve. Et ce ProphĂšte est la preuve qu'il Ă©pousera une femme Ă  la place du souverain dans son lit, et c'est quelqu'un de la famille du souverain ou de sa famille, et c'est peut-ĂȘtre la preuve que cette personne dirigera l'une des villes. dans son pays de rĂ©sidence. Et si quelqu'un voit que le patron ou le manager prĂ©pare un repas dans son rĂȘve, cela indique que le patron profitera de la vie et du bonheur et que le plaisir lui rendra visite. InterprĂ©tation de voir le prĂ©sident de la RĂ©publique dans un rĂȘve pour une femme mariĂ©e On dit aussi qu'une femme mariĂ©e voit qu'elle est assise Ă  cĂŽtĂ© du patron dans son rĂȘve et qu'il y a beaucoup de patrons Ă  cĂŽtĂ© d'elle et qu'elle est trĂšs surprise d'ĂȘtre avec eux et dans sa maison. Si Dieu le veut, il recevra beaucoup de bontĂ© et de nourriture. Si une femme mariĂ©e voit dans son rĂȘve qu'elle fĂ©licite le patron et qu'elle est trĂšs contente de lui et le fĂ©licite, alors cela indique un rĂȘve qu'elle veut rĂ©aliser et on lui dit que ce rĂȘve se rĂ©alisera pour elle. Le futur proche, si Dieu le veut. Le sens de voir le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans le rĂȘve d'une femme enceinte et son interprĂ©tation Cela explique Ă©galement le sens et l'interprĂ©tation de voir le patron dans le rĂȘve d'une femme enceinte que la femme enceinte rĂȘve qu'elle regarde son mari et se prĂ©pare Ă  prendre la place du patron et qu'il se prĂ©pare Ă  prendre la place du patron. S'il est trĂšs heureux dans cette situation, cela indique une abondance de bien et de nourriture qu'il recevra. De plus, si une femme enceinte rĂȘve que son enfant est le patron et essaie de prĂ©parer sa propriĂ©tĂ©, cela indique de nombreux rĂȘves qu'elle avait avant la naissance de son enfant et de Dieu Tout-Puissant. lui donne. InterprĂ©tation de voir le prĂ©sident de la RĂ©publique dans un rĂȘve pour un homme et sa signification Si une personne voit qu'elle parle au patron confortablement et sans aucune peur ni anxiĂ©tĂ© dans un rĂȘve, cela indique que sa nouvelle entreprise lui sera donnĂ©e et que Dieu Tout-Puissant lui fournira une grande subsistance. Si un homme voit dans son rĂȘve qu'une femme veut lui parler comme s'il Ă©tait un patron et qu'il est fier que je l'aie rejoint ici, cela indique son effort et sa fatigue. Longue vie Ă  elle et que Dieu tout puissant soit avec lui. Lire aussi En savoir plus sur l'interprĂ©tation des rĂȘves de l'Imam Al Sadiq 2021 InterprĂ©tation de voir le prĂ©sident de la RĂ©publique dans un rĂȘve pour les jeunes Cela signifie que le jeune homme voit dans un rĂȘve qu'il discute avec ses amis et qu'il va travailler, que le patron sera Ă  sa place et qu'il est trĂšs content de ce travail qui lui est soudainement arrivĂ©. Cela indique le bien qui apparaĂźtra soudainement dans votre vie. De plus, si un jeune homme rĂȘve qu'il parle avec le prĂ©sident sans peur de lui-mĂȘme, se dispute et parle avec tout son courage, cela indique le pouvoir suprĂȘme du propriĂ©taire de ce rĂȘve. Seul Dieu sait. InterprĂ©tation du rĂȘve dans lequel le prĂ©sident voit une femme cĂ©libataire, si elle voit une fille dans un rĂȘve qu'elle parle au prĂ©sident, mais qu'elle a trĂšs peur de lui et s'Ă©loigne de lui pour qu'elle ne soit pas blessĂ©e, et cela indique son avenir avec tous ses soucis et ses peurs, mais Dieu Tout-Puissant l'aide. En outre, le rĂȘve d'une fille cĂ©libataire rencontrant le patron, le consultant et s'assurant absolument qu'elle ne se fera pas de mal, explique que ce rĂȘve indique la bontĂ© et la confiance en soi inhĂ©rentes au cĂ©libat. Et Dieu Tout-Puissant sait le mieux.
Quellessont les relations du président de la République avec le gouvernement ? Source Publié le 21/04/2011 à 10h46 -
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PrĂ©sentationde voeux Ă  la nation du PrĂ©sident Ali Bongo Ondimba (31/12/2021) CommuniquĂ© final du conseil des ministres du 3 janvier 2022. Ali Bongo Ondimba reçoit en audience le Premier ministre, chef du gouvernement. Ali Bongo Ondimba Ă©change avec l’Ambassadeur de la RĂ©publique FĂ©dĂ©rale d’Allemagne.

CONSTITUTION PRÉAMBULELe peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souverainetĂ© nationale tels qu’ils ont Ă©tĂ© dĂ©finis par la DĂ©claration de 1789, confirmĂ©e et complĂ©tĂ©e par le prĂ©ambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs dĂ©finis dans la Charte de l’environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre dĂ©termination des peuples, la RĂ©publique offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volontĂ© d’y adhĂ©rer des institutions nouvelles fondĂ©es sur l’idĂ©al commun de libertĂ©, d’égalitĂ© et de fraternitĂ© et conçues en vue de leur Ă©volution dĂ©mocratique. Article 1er La France est une RĂ©publique indivisible, laĂŻque, dĂ©mocratique et sociale. Elle assure l’égalitĂ© devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est dĂ©centralisĂ©e. La loi favorise l’égal accĂšs des femmes et des hommes aux mandats Ă©lectoraux et fonctions Ă©lectives, ainsi qu’aux responsabilitĂ©s professionnelles et sociales. TITRE IER DE LA SOUVERAINETÉ Article 2 La langue de la RĂ©publique est le français. L’emblĂšme national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise ». La devise de la RĂ©publique est LibertĂ©, ÉgalitĂ©, FraternitĂ© ». Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3 La souverainetĂ© nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses reprĂ©sentants et par la voie du rĂ©fĂ©rendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut ĂȘtre direct ou indirect dans les conditions prĂ©vues par la Constitution. Il est toujours universel, Ă©gal et secret. Sont Ă©lecteurs, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4 Les partis et groupements politiques concourent Ă  l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activitĂ© librement. Ils doivent respecter les principes de la souverainetĂ© nationale et de la dĂ©mocratie. Ils contribuent Ă  la mise en Ɠuvre du principe Ă©noncĂ© au second alinĂ©a de l’article 1er dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation Ă©quitable des partis et groupements politiques Ă  la vie dĂ©mocratique de la Nation. TITRE II LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Article 5 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics ainsi que la continuitĂ© de l’État. Il est le garant de l’indĂ©pendance nationale, de l’intĂ©gritĂ© du territoire et du respect des traitĂ©s. Article 6 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consĂ©cutifs. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par une loi organique. Article 7 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procĂ©dĂ© le quatorziĂšme jour suivant, Ă  un second tour. Seuls peuvent s’y prĂ©senter les deux candidats qui, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs retrait de candidats plus favorisĂ©s, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L’élection du nouveau PrĂ©sident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du PrĂ©sident en exercice. En cas de vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique pour quelque cause que ce soit, ou d’empĂȘchement constatĂ© par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres, les fonctions du PrĂ©sident de la RĂ©publique, Ă  l’exception de celles prĂ©vues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercĂ©es par le PrĂ©sident du SĂ©nat et, si celui-ci est Ă  son tour empĂȘchĂ© d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l’empĂȘchement est dĂ©clarĂ© dĂ©finitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau PrĂ©sident a lieu, sauf cas de force majeure constatĂ© par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus aprĂšs l’ouverture de la vacance ou la dĂ©claration du caractĂšre dĂ©finitif de l’empĂȘchement. Si, dans les sept jours prĂ©cĂ©dant la date limite du dĂ©pĂŽt des prĂ©sentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncĂ© publiquement sa dĂ©cision d’ĂȘtre candidate dĂ©cĂšde ou se trouve empĂȘchĂ©e, le Conseil constitutionnel peut dĂ©cider de reporter l’élection. Si, avant le premier tour, un des candidats dĂ©cĂšde ou se trouve empĂȘchĂ©, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. En cas de dĂ©cĂšs ou d’empĂȘchement de l’un des deux candidats les plus favorisĂ©s au premier tour avant les retraits Ă©ventuels, le Conseil constitutionnel dĂ©clare qu’il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© de nouveau Ă  l’ensemble des opĂ©rations Ă©lectorales ; il en est de mĂȘme en cas de dĂ©cĂšs ou d’empĂȘchement de l’un des deux candidats restĂ©s en prĂ©sence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 61 ci-dessous ou dans celles dĂ©terminĂ©es pour la prĂ©sentation d’un candidat par la loi organique prĂ©vue Ă  l’article 6 ci-dessus. Le Conseil constitutionnel peut proroger les dĂ©lais prĂ©vus aux troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours aprĂšs la date de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du prĂ©sent alinĂ©a a eu pour effet de reporter l’élection Ă  une date postĂ©rieure Ă  l’expiration des pouvoirs du PrĂ©sident en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. Il ne peut ĂȘtre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la PrĂ©sidence de la RĂ©publique ou durant la pĂ©riode qui s’écoule entre la dĂ©claration du caractĂšre dĂ©finitif de l’empĂȘchement du PrĂ©sident de la RĂ©publique et l’élection de son successeur. Article 8 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nomme le Premier ministre. Il met fin Ă  ses fonctions sur la prĂ©sentation par celui-ci de la dĂ©mission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin Ă  leurs fonctions. Article 9 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique prĂ©side le Conseil des ministres. Article 10 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi dĂ©finitivement adoptĂ©e. Il peut, avant l’expiration de ce dĂ©lai, demander au Parlement une nouvelle dĂ©libĂ©ration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle dĂ©libĂ©ration ne peut ĂȘtre refusĂ©e. Article 11 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement pendant la durĂ©e des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblĂ©es, publiĂ©es au Journal officiel, peut soumettre au rĂ©fĂ©rendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des rĂ©formes relatives Ă  la politique Ă©conomique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant Ă  autoriser la ratification d’un traitĂ© qui, sans ĂȘtre contraire Ă  la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le rĂ©fĂ©rendum est organisĂ© sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblĂ©e, une dĂ©claration qui est suivie d’un dĂ©bat. Un rĂ©fĂ©rendum portant sur un objet mentionnĂ© au premier alinĂ©a peut ĂȘtre organisĂ© Ă  l’initiative d’un cinquiĂšme des membres du Parlement, soutenue par un dixiĂšme des Ă©lecteurs inscrits sur les listes Ă©lectorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition lĂ©gislative promulguĂ©e depuis moins d’un an. Les conditions de sa prĂ©sentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrĂŽle le respect des dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dĂ©terminĂ©es par une loi organique. Si la proposition de loi n’a pas Ă©tĂ© examinĂ©e par les deux assemblĂ©es dans un dĂ©lai fixĂ© par la loi organique, le PrĂ©sident de la RĂ©publique la soumet au rĂ©fĂ©rendum. Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptĂ©e par le peuple français, aucune nouvelle proposition de rĂ©fĂ©rendum portant sur le mĂȘme sujet ne peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e avant l’expiration d’un dĂ©lai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le rĂ©fĂ©rendum a conclu Ă  l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des rĂ©sultats de la consultation. Article 12 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, aprĂšs consultation du Premier ministre et des PrĂ©sidents des assemblĂ©es, prononcer la dissolution de l’AssemblĂ©e nationale. Les Ă©lections gĂ©nĂ©rales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus aprĂšs la dissolution. L’AssemblĂ©e nationale se rĂ©unit de plein droit le deuxiĂšme jeudi qui suit son Ă©lection. Si cette rĂ©union a lieu en dehors de la pĂ©riode prĂ©vue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durĂ©e de quinze jours. Il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă  une nouvelle dissolution dans l’annĂ©e qui suit ces Ă©lections. Article 13 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique signe les ordonnances et les dĂ©crets dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Les conseillers d’État, le grand chancelier de la LĂ©gion d’honneur, les ambassadeurs et envoyĂ©s extraordinaires, les conseillers maĂźtres Ă  la Cour des comptes, les prĂ©fets, les reprĂ©sentants de l’État dans les collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par l’article 74 et en Nouvelle-CalĂ©donie, les officiers gĂ©nĂ©raux, les recteurs des acadĂ©mies, les directeurs des administrations centrales sont nommĂ©s en Conseil des ministres. Une loi organique dĂ©termine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du PrĂ©sident de la RĂ©publique peut ĂȘtre par lui dĂ©lĂ©guĂ© pour ĂȘtre exercĂ© en son nom. Une loi organique dĂ©termine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertĂ©s ou la vie Ă©conomique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du PrĂ©sident de la RĂ©publique s’exerce aprĂšs avis public de la commission permanente compĂ©tente de chaque assemblĂ©e. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut procĂ©der Ă  une nomination lorsque l’addition des votes nĂ©gatifs dans chaque commission reprĂ©sente au moins trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s au sein des deux commissions. La loi dĂ©termine les commissions permanentes compĂ©tentes selon les emplois ou fonctions concernĂ©s. Article 14 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique accrĂ©dite les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires auprĂšs des puissances Ă©trangĂšres ; les ambassadeurs et les envoyĂ©s extraordinaires Ă©trangers sont accrĂ©ditĂ©s auprĂšs de lui. Article 15 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le chef des armĂ©es. Il prĂ©side les conseils et comitĂ©s supĂ©rieurs de la DĂ©fense nationale. Article 16 Lorsque les institutions de la RĂ©publique, l’indĂ©pendance de la Nation, l’intĂ©gritĂ© de son territoire ou l’exĂ©cution de ses engagements internationaux sont menacĂ©es d’une maniĂšre grave et immĂ©diate et que le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le PrĂ©sident de la RĂ©publique prend les mesures exigĂ©es par ces circonstances, aprĂšs consultation officielle du Premier ministre, des PrĂ©sidents des assemblĂ©es ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent ĂȘtre inspirĂ©es par la volontĂ© d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres dĂ©lais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consultĂ© Ă  leur sujet. Le Parlement se rĂ©unit de plein droit. L’AssemblĂ©e nationale ne peut ĂȘtre dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. AprĂšs trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident du SĂ©nat, soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs, aux fins d’examiner si les conditions Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a demeurent rĂ©unies. Il se prononce dans les dĂ©lais les plus brefs par un avis public. Il procĂšde de plein droit Ă  cet examen et se prononce dans les mĂȘmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et Ă  tout moment au-delĂ  de cette durĂ©e. Article 17 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique a le droit de faire grĂące Ă  titre individuel. Article 18 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique communique avec les deux assemblĂ©es du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu Ă  aucun dĂ©bat. Il peut prendre la parole devant le Parlement rĂ©uni Ă  cet effet en CongrĂšs. Sa dĂ©claration peut donner lieu, hors sa prĂ©sence, Ă  un dĂ©bat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Hors session, les assemblĂ©es parlementaires sont rĂ©unies spĂ©cialement Ă  cet effet. Article 19 Les actes du PrĂ©sident de la RĂ©publique autres que ceux prĂ©vus aux articles 8 premier alinĂ©a, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignĂ©s par le Premier ministre et, le cas Ă©chĂ©ant, par les ministres responsables. TITRE III LE GOUVERNEMENT Article 20 Le Gouvernement dĂ©termine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armĂ©e. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procĂ©dures prĂ©vues aux articles 49 et 50. Article 21 Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la DĂ©fense nationale. Il assure l’exĂ©cution des lois. Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir rĂ©glementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut dĂ©lĂ©guer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans la prĂ©sidence des conseils et comitĂ©s prĂ©vus Ă  l’article 15. Il peut, Ă  titre exceptionnel, le supplĂ©er pour la prĂ©sidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une dĂ©lĂ©gation expresse et pour un ordre du jour dĂ©terminĂ©. Article 22 Les actes du Premier ministre sont contresignĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, par les ministres chargĂ©s de leur exĂ©cution. Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de reprĂ©sentation professionnelle Ă  caractĂšre national et de tout emploi public ou de toute activitĂ© professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformĂ©ment aux dispositions de l’article 25. TITRE IV LE PARLEMENT Article 24 Le Parlement vote la loi. Il contrĂŽle l’action du Gouvernement. Il Ă©value les politiques publiques. Il comprend l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat. Les dĂ©putĂ©s Ă  l’AssemblĂ©e nationale, dont le nombre ne peut excĂ©der cinq cent soixante-dix-sept, sont Ă©lus au suffrage direct. Le SĂ©nat, dont le nombre de membres ne peut excĂ©der trois cent quarante-huit, est Ă©lu au suffrage indirect. Il assure la reprĂ©sentation des collectivitĂ©s territoriales de la RĂ©publique. Les Français Ă©tablis hors de France sont reprĂ©sentĂ©s Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat. Article 25 Une loi organique fixe la durĂ©e des pouvoirs de chaque assemblĂ©e, le nombre de ses membres, leur indemnitĂ©, les conditions d’éligibilitĂ©, le rĂ©gime des inĂ©ligibilitĂ©s et des incompatibilitĂ©s. Elle fixe Ă©galement les conditions dans lesquelles sont Ă©lues les personnes appelĂ©es Ă  assurer, en cas de vacance du siĂšge, le remplacement des dĂ©putĂ©s ou des sĂ©nateurs jusqu’au renouvellement gĂ©nĂ©ral ou partiel de l’assemblĂ©e Ă  laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. Une commission indĂ©pendante, dont la loi fixe la composition et les rĂšgles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi dĂ©limitant les circonscriptions pour l’élection des dĂ©putĂ©s ou modifiant la rĂ©partition des siĂšges de dĂ©putĂ©s ou de sĂ©nateurs. Article 26 Aucun membre du Parlement ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© Ă  l’occasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matiĂšre criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de libertĂ© qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblĂ©e dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou dĂ©lit flagrant ou de condamnation dĂ©finitive. La dĂ©tention, les mesures privatives ou restrictives de libertĂ© ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durĂ©e de la session si l’assemblĂ©e dont il fait partie le requiert. L’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e est rĂ©unie de plein droit pour des sĂ©ances supplĂ©mentaires pour permettre, le cas Ă©chĂ©ant, l’application de l’alinĂ©a ci-dessus. Article 27 Tout mandat impĂ©ratif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la dĂ©lĂ©gation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir dĂ©lĂ©gation de plus d’un mandat. Article 28 Le Parlement se rĂ©unit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de sĂ©ance que chaque assemblĂ©e peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excĂ©der cent vingt. Les semaines de sĂ©ance sont fixĂ©es par chaque assemblĂ©e. Le Premier ministre, aprĂšs consultation du prĂ©sident de l’assemblĂ©e concernĂ©e, ou la majoritĂ© des membres de chaque assemblĂ©e peut dĂ©cider la tenue de jours supplĂ©mentaires de sĂ©ance. Les jours et les horaires des sĂ©ances sont dĂ©terminĂ©s par le rĂšglement de chaque assemblĂ©e. Article 29 Le Parlement est rĂ©uni en session extraordinaire Ă  la demande du Premier ministre ou de la majoritĂ© des membres composant l’AssemblĂ©e nationale, sur un ordre du jour dĂ©terminĂ©. Lorsque la session extraordinaire est tenue Ă  la demande des membres de l’AssemblĂ©e nationale, le dĂ©cret de clĂŽture intervient dĂšs que le Parlement a Ă©puisĂ© l’ordre du jour pour lequel il a Ă©tĂ© convoquĂ© et au plus tard douze jours Ă  compter de sa rĂ©union. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le dĂ©cret de clĂŽture. Article 30 Hors les cas dans lesquels le Parlement se rĂ©unit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Article 31 Les membres du Gouvernement ont accĂšs aux deux assemblĂ©es. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article 32 Le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale est Ă©lu pour la durĂ©e de la lĂ©gislature. Le PrĂ©sident du SĂ©nat est Ă©lu aprĂšs chaque renouvellement partiel. Article 33 Les sĂ©ances des deux assemblĂ©es sont publiques. Le compte rendu intĂ©gral des dĂ©bats est publiĂ© au Journal officiel. Chaque assemblĂ©e peut siĂ©ger en comitĂ© secret Ă  la demande du Premier ministre ou d’un dixiĂšme de ses membres. TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT Article 34 La loi fixe les rĂšgles concernant – les droits civiques et les garanties fondamentales accordĂ©es aux citoyens pour l’exercice des libertĂ©s publiques ; la libertĂ©, le pluralisme et l’indĂ©pendance des mĂ©dias ; les sujĂ©tions imposĂ©es par la DĂ©fense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; – la nationalitĂ©, l’état et la capacitĂ© des personnes, les rĂ©gimes matrimoniaux, les successions et libĂ©ralitĂ©s ; – la dĂ©termination des crimes et dĂ©lits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procĂ©dure pĂ©nale ; l’amnistie ; la crĂ©ation de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; – l’assiette, le taux et les modalitĂ©s de recouvrement des impositions de toutes natures ; le rĂ©gime d’émission de la monnaie. La loi fixe Ă©galement les rĂšgles concernant – le rĂ©gime Ă©lectoral des assemblĂ©es parlementaires, des assemblĂ©es locales et des instances reprĂ©sentatives des Français Ă©tablis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats Ă©lectoraux et des fonctions Ă©lectives des membres des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des collectivitĂ©s territoriales ; – la crĂ©ation de catĂ©gories d’établissements publics ; – les garanties fondamentales accordĂ©es aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; – les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriĂ©tĂ© d’entreprises du secteur public au secteur privĂ©. La loi dĂ©termine les principes fondamentaux – de l’organisation gĂ©nĂ©rale de la DĂ©fense nationale ; – de la libre administration des collectivitĂ©s territoriales, de leurs compĂ©tences et de leurs ressources ; – de l’enseignement ; – de la prĂ©servation de l’environnement ; – du rĂ©gime de la propriĂ©tĂ©, des droits rĂ©els et des obligations civiles et commerciales ; – du droit du travail, du droit syndical et de la sĂ©curitĂ© sociale. Les lois de finances dĂ©terminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues par une loi organique. Les lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©terminent les conditions gĂ©nĂ©rales de son Ă©quilibre financier et, compte tenu de leurs prĂ©visions de recettes, fixent ses objectifs de dĂ©penses, dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues par une loi organique. Des lois de programmation dĂ©terminent les objectifs de l’action de l’État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont dĂ©finies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du prĂ©sent article pourront ĂȘtre prĂ©cisĂ©es et complĂ©tĂ©es par une loi organique. Article 34-1 Les assemblĂ©es peuvent voter des rĂ©solutions dans les conditions fixĂ©es par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent ĂȘtre inscrites Ă  l’ordre du jour les propositions de rĂ©solution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature Ă  mettre en cause sa responsabilitĂ© ou qu’elles contiennent des injonctions Ă  son Ă©gard. Article 35 La dĂ©claration de guerre est autorisĂ©e par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa dĂ©cision de faire intervenir les forces armĂ©es Ă  l’étranger, au plus tard trois jours aprĂšs le dĂ©but de l’intervention. Il prĂ©cise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu Ă  un dĂ©bat qui n’est suivi d’aucun vote. Lorsque la durĂ©e de l’intervention excĂšde quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation Ă  l’autorisation du Parlement. Il peut demander Ă  l’AssemblĂ©e nationale de dĂ©cider en dernier ressort. Si le Parlement n’est pas en session Ă  l’expiration du dĂ©lai de quatre mois, il se prononce Ă  l’ouverture de la session suivante. Article 36 L’état de siĂšge est dĂ©crĂ©tĂ© en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delĂ  de douze jours ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que par le Parlement. Article 37 Les matiĂšres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractĂšre rĂ©glementaire. Les textes de forme lĂ©gislative intervenus en ces matiĂšres peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©crets pris aprĂšs avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Constitution ne pourront ĂȘtre modifiĂ©s par dĂ©cret que si le Conseil constitutionnel a dĂ©clarĂ© qu’ils ont un caractĂšre rĂ©glementaire en vertu de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 37-1 La loi et le rĂšglement peuvent comporter, pour un objet et une durĂ©e limitĂ©s, des dispositions Ă  caractĂšre expĂ©rimental. Article 38 Le Gouvernement peut, pour l’exĂ©cution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un dĂ©lai limitĂ©, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dĂšs leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas dĂ©posĂ© devant le Parlement avant la date fixĂ©e par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©es que de maniĂšre expresse. À l’expiration du dĂ©lai mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les ordonnances ne peuvent plus ĂȘtre modifiĂ©es que par la loi dans les matiĂšres qui sont du domaine lĂ©gislatif. Article 39 L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont dĂ©libĂ©rĂ©s en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État et dĂ©posĂ©s sur le bureau de l’une des deux assemblĂ©es. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale sont soumis en premier lieu Ă  l’AssemblĂ©e nationale. Sans prĂ©judice du premier alinĂ©a de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivitĂ©s territoriales sont soumis en premier lieu au SĂ©nat. La prĂ©sentation des projets de loi dĂ©posĂ©s devant l’AssemblĂ©e nationale ou le SĂ©nat rĂ©pond aux conditions fixĂ©es par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l’ordre du jour si la ConfĂ©rence des prĂ©sidents de la premiĂšre assemblĂ©e saisie constate que les rĂšgles fixĂ©es par la loi organique sont mĂ©connues. En cas de dĂ©saccord entre la ConfĂ©rence des prĂ©sidents et le Gouvernement, le prĂ©sident de l’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un dĂ©lai de huit jours. Dans les conditions prĂ©vues par la loi, le prĂ©sident d’une assemblĂ©e peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi dĂ©posĂ©e par l’un des membres de cette assemblĂ©e, sauf si ce dernier s’y oppose. Article 40 Les propositions et amendements formulĂ©s par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour consĂ©quence soit une diminution des ressources publiques, soit la crĂ©ation ou l’aggravation d’une charge publique. Article 41 S’il apparaĂźt au cours de la procĂ©dure lĂ©gislative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire Ă  une dĂ©lĂ©gation accordĂ©e en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le prĂ©sident de l’assemblĂ©e saisie peut opposer l’irrecevabilitĂ©. En cas de dĂ©saccord entre le Gouvernement et le prĂ©sident de l’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e, le Conseil constitutionnel, Ă  la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un dĂ©lai de huit jours. Article 42 La discussion des projets et des propositions de loi porte, en sĂ©ance, sur le texte adoptĂ© par la commission saisie en application de l’article 43 ou, Ă  dĂ©faut, sur le texte dont l’assemblĂ©e a Ă©tĂ© saisie. Toutefois, la discussion en sĂ©ance des projets de rĂ©vision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale porte, en premiĂšre lecture devant la premiĂšre assemblĂ©e saisie, sur le texte prĂ©sentĂ© par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblĂ©e. La discussion en sĂ©ance, en premiĂšre lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la premiĂšre assemblĂ©e saisie, qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de six semaines aprĂšs son dĂ©pĂŽt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblĂ©e saisie, qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quatre semaines Ă  compter de sa transmission. L’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas si la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e a Ă©tĂ© engagĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale et aux projets relatifs aux Ă©tats de crise. Article 43 Les projets et propositions de loi sont envoyĂ©s pour examen Ă  l’une des commissions permanentes dont le nombre est limitĂ© Ă  huit dans chaque assemblĂ©e. À la demande du Gouvernement ou de l’assemblĂ©e qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyĂ©s pour examen Ă  une commission spĂ©cialement dĂ©signĂ©e Ă  cet effet. Article 44 Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en sĂ©ance ou en commission selon les conditions fixĂ©es par les rĂšglements des assemblĂ©es, dans le cadre dĂ©terminĂ© par une loi organique. AprĂšs l’ouverture du dĂ©bat, le Gouvernement peut s’opposer Ă  l’examen de tout amendement qui n’a pas Ă©tĂ© antĂ©rieurement soumis Ă  la commission. Si le Gouvernement le demande, l’assemblĂ©e saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposĂ©s ou acceptĂ©s par le Gouvernement. Article 45 Tout projet ou proposition de loi est examinĂ© successivement dans les deux assemblĂ©es du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans prĂ©judice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en premiĂšre lecture dĂšs lors qu’il prĂ©sente un lien, mĂȘme indirect, avec le texte dĂ©posĂ© ou transmis. Lorsque, par suite d’un dĂ©saccord entre les deux assemblĂ©es, un projet ou une proposition de loi n’a pu ĂȘtre adoptĂ© aprĂšs deux lectures par chaque assemblĂ©e ou, si le Gouvernement a dĂ©cidĂ© d’engager la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e sans que les ConfĂ©rences des prĂ©sidents s’y soient conjointement opposĂ©es, aprĂšs une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les prĂ©sidents des deux assemblĂ©es agissant conjointement, ont la facultĂ© de provoquer la rĂ©union d’une commission mixte paritaire chargĂ©e de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte Ă©laborĂ© par la commission mixte peut ĂȘtre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblĂ©es. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas Ă  l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adoptĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le Gouvernement peut, aprĂšs une nouvelle lecture par l’AssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat, demander Ă  l’AssemblĂ©e nationale de statuer dĂ©finitivement. En ce cas, l’AssemblĂ©e nationale peut reprendre soit le texte Ă©laborĂ© par la commission mixte, soit le dernier texte votĂ© par elle, modifiĂ© le cas Ă©chĂ©ant par un ou plusieurs des amendements adoptĂ©s par le SĂ©nat. Article 46 Les lois auxquelles la Constitution confĂšre le caractĂšre de lois organiques sont votĂ©es et modifiĂ©es dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition ne peut, en premiĂšre lecture, ĂȘtre soumis Ă  la dĂ©libĂ©ration et au vote des assemblĂ©es qu’à l’expiration des dĂ©lais fixĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 42. Toutefois, si la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e a Ă©tĂ© engagĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 45, le projet ou la proposition ne peut ĂȘtre soumis Ă  la dĂ©libĂ©ration de la premiĂšre assemblĂ©e saisie avant l’expiration d’un dĂ©lai de quinze jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt. La procĂ©dure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblĂ©es, le texte ne peut ĂȘtre adoptĂ© par l’AssemblĂ©e nationale en derniĂšre lecture qu’à la majoritĂ© absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au SĂ©nat doivent ĂȘtre votĂ©es dans les mĂȘmes termes par les deux assemblĂ©es. Les lois organiques ne peuvent ĂȘtre promulguĂ©es qu’aprĂšs dĂ©claration par le Conseil constitutionnel de leur conformitĂ© Ă  la Constitution. Article 47 Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prĂ©vues par une loi organique. Si l’AssemblĂ©e nationale ne s’est pas prononcĂ©e en premiĂšre lecture dans le dĂ©lai de quarante jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’un projet, le Gouvernement saisit le SĂ©nat qui doit statuer dans un dĂ©lai de quinze jours. Il est ensuite procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 45. Si le Parlement ne s’est pas prononcĂ© dans un dĂ©lai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent ĂȘtre mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile pour ĂȘtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impĂŽts et ouvre par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s. Les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session. Article 47-1 Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale dans les conditions prĂ©vues par une loi organique. Si l’AssemblĂ©e nationale ne s’est pas prononcĂ©e en premiĂšre lecture dans le dĂ©lai de vingt jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt d’un projet, le Gouvernement saisit le SĂ©nat qui doit statuer dans un dĂ©lai de quinze jours. Il est ensuite procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 45. Si le Parlement ne s’est pas prononcĂ© dans un dĂ©lai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par ordonnance. Les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblĂ©e, au cours des semaines oĂč elle a dĂ©cidĂ© de ne pas tenir sĂ©ance, conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 28. Article 47-2 La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrĂŽle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrĂŽle de l’exĂ©cution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue Ă  l’information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont rĂ©guliers et sincĂšres. Ils donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financiĂšre. Article 48 Sans prĂ©judice de l’application des trois derniers alinĂ©as de l’article 28, l’ordre du jour est fixĂ© par chaque assemblĂ©e. Deux semaines de sĂ©ance sur quatre sont rĂ©servĂ©es par prioritĂ©, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixĂ©, Ă  l’examen des textes et aux dĂ©bats dont il demande l’inscription Ă  l’ordre du jour. En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale et, sous rĂ©serve des dispositions de l’alinĂ©a suivant, des textes transmis par l’autre assemblĂ©e depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux Ă©tats de crise et des demandes d’autorisation visĂ©es Ă  l’article 35 est, Ă  la demande du Gouvernement, inscrit Ă  l’ordre du jour par prioritĂ©. Une semaine de sĂ©ance sur quatre est rĂ©servĂ©e par prioritĂ© et dans l’ordre fixĂ© par chaque assemblĂ©e au contrĂŽle de l’action du Gouvernement et Ă  l’évaluation des politiques publiques. Un jour de sĂ©ance par mois est rĂ©servĂ© Ă  un ordre du jour arrĂȘtĂ© par chaque assemblĂ©e Ă  l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ainsi qu’à celle des groupes minoritaires. Une sĂ©ance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prĂ©vues Ă  l’article 29, est rĂ©servĂ©e par prioritĂ© aux questions des membres du Parlement et aux rĂ©ponses du Gouvernement. Article 49 Le Premier ministre, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du Conseil des ministres, engage devant l’AssemblĂ©e nationale la responsabilitĂ© du Gouvernement sur son programme ou Ă©ventuellement sur une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale. L’AssemblĂ©e nationale met en cause la responsabilitĂ© du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signĂ©e par un dixiĂšme au moins des membres de l’AssemblĂ©e nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures aprĂšs son dĂ©pĂŽt. Seuls sont recensĂ©s les votes favorables Ă  la motion de censure qui ne peut ĂȘtre adoptĂ©e qu’à la majoritĂ© des membres composant l’AssemblĂ©e. Sauf dans le cas prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a ci-dessous, un dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une mĂȘme session ordinaire et de plus d’une au cours d’une mĂȘme session extraordinaire. Le Premier ministre peut, aprĂšs dĂ©libĂ©ration du Conseil des ministres, engager la responsabilitĂ© du Gouvernement devant l’AssemblĂ©e nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sĂ©curitĂ© sociale. Dans ce cas, ce projet est considĂ©rĂ© comme adoptĂ©, sauf si une motion de censure, dĂ©posĂ©e dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir Ă  cette procĂ©dure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Le Premier ministre a la facultĂ© de demander au SĂ©nat l’approbation d’une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale. Article 50 Lorsque l’AssemblĂ©e nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle dĂ©sapprouve le programme ou une dĂ©claration de politique gĂ©nĂ©rale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au PrĂ©sident de la RĂ©publique la dĂ©mission du Gouvernement. Article 50-1 Devant l’une ou l’autre des assemblĂ©es, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou Ă  la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet dĂ©terminĂ©, une dĂ©claration qui donne lieu Ă  dĂ©bat et peut, s’il le dĂ©cide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilitĂ©. Article 51 La clĂŽture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardĂ©e pour permettre, le cas Ă©chĂ©ant, l’application de l’article 49. À cette mĂȘme fin, des sĂ©ances supplĂ©mentaires sont de droit. Article 51-1 Le rĂšglement de chaque assemblĂ©e dĂ©termine les droits des groupes parlementaires constituĂ©s en son sein. Il reconnaĂźt des droits spĂ©cifiques aux groupes d’opposition de l’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ainsi qu’aux groupes minoritaires. Article 51-2 Pour l’exercice des missions de contrĂŽle et d’évaluation dĂ©finies au premier alinĂ©a de l’article 24, des commissions d’enquĂȘte peuvent ĂȘtre créées au sein de chaque assemblĂ©e pour recueillir, dans les conditions prĂ©vues par la loi, des Ă©lĂ©ments d’information. La loi dĂ©termine leurs rĂšgles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de crĂ©ation sont fixĂ©es par le rĂšglement de chaque assemblĂ©e. TITRE VI DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 52 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique nĂ©gocie et ratifie les traitĂ©s. Il est informĂ© de toute nĂ©gociation tendant Ă  la conclusion d’un accord international non soumis Ă  ratification. Article 53 Les traitĂ©s de paix, les traitĂ©s de commerce, les traitĂ©s ou accords relatifs Ă  l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature lĂ©gislative, ceux qui sont relatifs Ă  l’état des personnes, ceux qui comportent cession, Ă©change ou adjonction de territoire, ne peuvent ĂȘtre ratifiĂ©s ou approuvĂ©s qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© ratifiĂ©s ou approuvĂ©s. Nulle cession, nul Ă©change, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intĂ©ressĂ©es. Article 53-1 La RĂ©publique peut conclure avec les États europĂ©ens qui sont liĂ©s par des engagements identiques aux siens en matiĂšre d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales, des accords dĂ©terminant leurs compĂ©tences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont prĂ©sentĂ©es. Toutefois, mĂȘme si la demande n’entre pas dans leur compĂ©tence en vertu de ces accords, les autoritĂ©s de la RĂ©publique ont toujours le droit de donner asile Ă  tout Ă©tranger persĂ©cutĂ© en raison de son action en faveur de la libertĂ© ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Article 53-2 La RĂ©publique peut reconnaĂźtre la juridiction de la Cour pĂ©nale internationale dans les conditions prĂ©vues par le traitĂ© signĂ© le 18 juillet 1998. Article 54 Si le Conseil constitutionnel, saisi par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le Premier ministre, par le prĂ©sident de l’une ou l’autre assemblĂ©e ou par soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs, a dĂ©clarĂ© qu’un engagement international comporte une clause contraire Ă  la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’aprĂšs la rĂ©vision de la Constitution. Article 55 Les traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois, sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par l’autre partie. TITRE VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Article 56 Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommĂ©s par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, trois par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, trois par le PrĂ©sident du SĂ©nat. La procĂ©dure prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article 13 est applicable Ă  ces nominations. Les nominations effectuĂ©es par le prĂ©sident de chaque assemblĂ©e sont soumises au seul avis de la commission permanente compĂ©tente de l’assemblĂ©e concernĂ©e. En sus des neuf membres prĂ©vus ci-dessus, font de droit partie Ă  vie du Conseil constitutionnel les anciens PrĂ©sidents de la RĂ©publique. Le prĂ©sident est nommĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Il a voix prĂ©pondĂ©rante en cas de partage. Article 57 Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilitĂ©s sont fixĂ©es par une loi organique. Article 58 Le Conseil constitutionnel veille Ă  la rĂ©gularitĂ© de l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Il examine les rĂ©clamations et proclame les rĂ©sultats du scrutin. Article 59 Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la rĂ©gularitĂ© de l’élection des dĂ©putĂ©s et des sĂ©nateurs. Article 60 Le Conseil constitutionnel veille Ă  la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations de rĂ©fĂ©rendum prĂ©vues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les rĂ©sultats. Article 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnĂ©es Ă  l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au rĂ©fĂ©rendum, et les rĂšglements des assemblĂ©es parlementaires, avant leur mise en application, doivent ĂȘtre soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformitĂ© Ă  la Constitution. Aux mĂȘmes fins, les lois peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, le PrĂ©sident du SĂ©nat ou soixante dĂ©putĂ©s ou soixante sĂ©nateurs. Dans les cas prĂ©vus aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le dĂ©lai d’un mois. Toutefois, Ă  la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  huit jours. Dans ces mĂȘmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le dĂ©lai de promulgation. Article 61-1 Lorsque, Ă  l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Une loi organique dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Article 62 Une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut ĂȘtre promulguĂ©e ni mise en application. Une disposition dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogĂ©e Ă  compter de la publication de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultĂ©rieure fixĂ©e par cette dĂ©cision. Le Conseil constitutionnel dĂ©termine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’ĂȘtre remis en cause. Les dĂ©cisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et Ă  toutes les autoritĂ©s administratives et juridictionnelles. Article 63 Une loi organique dĂ©termine les rĂšgles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procĂ©dure qui est suivie devant lui et notamment les dĂ©lais ouverts pour le saisir de contestations. TITRE VIII DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE Article 64 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est garant de l’indĂ©pendance de l’autoritĂ© judiciaire. Il est assistĂ© par le Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siĂšge sont inamovibles. Article 65 Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature comprend une formation compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du siĂšge et une formation compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du parquet. La formation compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du siĂšge est prĂ©sidĂ©e par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siĂšge et un magistrat du parquet, un conseiller d’État dĂ©signĂ© par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalitĂ©s qualifiĂ©es qui n’appartiennent ni au Parlement, ni Ă  l’ordre judiciaire, ni Ă  l’ordre administratif. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale et le PrĂ©sident du SĂ©nat dĂ©signent chacun deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es. La procĂ©dure prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Les nominations effectuĂ©es par le prĂ©sident de chaque assemblĂ©e du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compĂ©tente de l’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e. La formation compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du parquet est prĂ©sidĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siĂšge, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalitĂ©s qualifiĂ©es mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a. La formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du siĂšge fait des propositions pour les nominations des magistrats du siĂšge Ă  la Cour de cassation, pour celles de premier prĂ©sident de cour d’appel et pour celles de prĂ©sident de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siĂšge sont nommĂ©s sur son avis conforme. La formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. La formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du siĂšge statue comme conseil de discipline des magistrats du siĂšge. Elle comprend alors, outre les membres visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a, le magistrat du siĂšge appartenant Ă  la formation compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du parquet. La formation du Conseil supĂ©rieur de la magistrature compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a, le magistrat du parquet appartenant Ă  la formation compĂ©tente Ă  l’égard des magistrats du siĂšge. Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature se rĂ©unit en formation plĂ©niĂšre pour rĂ©pondre aux demandes d’avis formulĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la mĂȘme formation, sur les questions relatives Ă  la dĂ©ontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plĂ©niĂšre comprend trois des cinq magistrats du siĂšge mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a, trois des cinq magistrats du parquet mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalitĂ©s qualifiĂ©es mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a. Elle est prĂ©sidĂ©e par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation, que peut supplĂ©er le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette cour. Sauf en matiĂšre disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux sĂ©ances des formations du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. Le Conseil supĂ©rieur de la magistrature peut ĂȘtre saisi par un justiciable dans les conditions fixĂ©es par une loi organique. La loi organique dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Article 66 Nul ne peut ĂȘtre arbitrairement dĂ©tenu. L’autoritĂ© judiciaire, gardienne de la libertĂ© individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prĂ©vues par la loi. Article 66-1 Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort. TITRE IX LA HAUTE COUR Article 67 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualitĂ©, sous rĂ©serve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autoritĂ© administrative française, ĂȘtre requis de tĂ©moigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout dĂ©lai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procĂ©dures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent ĂȘtre reprises ou engagĂ©es contre lui Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un mois suivant la cessation des fonctions. Article 68 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut ĂȘtre destituĂ© qu’en cas de manquement Ă  ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcĂ©e par le Parlement constituĂ© en Haute Cour. La proposition de rĂ©union de la Haute Cour adoptĂ©e par une des assemblĂ©es du Parlement est aussitĂŽt transmise Ă  l’autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est prĂ©sidĂ©e par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale. Elle statue dans un dĂ©lai d’un mois, Ă  bulletins secrets, sur la destitution. Sa dĂ©cision est d’effet immĂ©diat. Les dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent article le sont Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres composant l’assemblĂ©e concernĂ©e ou la Haute Cour. Toute dĂ©lĂ©gation de vote est interdite. Seuls sont recensĂ©s les votes favorables Ă  la proposition de rĂ©union de la Haute Cour ou Ă  la destitution. Une loi organique fixe les conditions d’application du prĂ©sent article. TITRE X DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 68-1 Les membres du Gouvernement sont pĂ©nalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiĂ©s crimes ou dĂ©lits au moment oĂč ils ont Ă©tĂ© commis. Ils sont jugĂ©s par la Cour de justice de la RĂ©publique. La Cour de justice de la RĂ©publique est liĂ©e par la dĂ©finition des crimes et dĂ©lits ainsi que par la dĂ©termination des peines telles qu’elles rĂ©sultent de la loi. Article 68-2 La Cour de justice de la RĂ©publique comprend quinze juges douze parlementaires Ă©lus, en leur sein et en nombre Ă©gal, par l’AssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat aprĂšs chaque renouvellement gĂ©nĂ©ral ou partiel de ces assemblĂ©es et trois magistrats du siĂšge Ă  la Cour de cassation, dont l’un prĂ©side la Cour de justice de la RĂ©publique. Toute personne qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e par un crime ou un dĂ©lit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprĂšs d’une commission des requĂȘtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procĂ©dure, soit sa transmission au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la RĂ©publique. Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la RĂ©publique sur avis conforme de la commission des requĂȘtes. Une loi organique dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Article 68-3 Les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux faits commis avant son entrĂ©e en vigueur. TITRE XI LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Article 69 Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de dĂ©cret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Un membre du Conseil Ă©conomique, social et environnemental peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par celui-ci pour exposer devant les assemblĂ©es parlementaires l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont Ă©tĂ© soumis. Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental peut ĂȘtre saisi par voie de pĂ©tition dans les conditions fixĂ©es par une loi organique. AprĂšs examen de la pĂ©tition, il fait connaĂźtre au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. Article 70 Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental peut ĂȘtre consultĂ© par le Gouvernement et le Parlement sur tout problĂšme de caractĂšre Ă©conomique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut Ă©galement le consulter sur les projets de loi de programmation dĂ©finissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation Ă  caractĂšre Ă©conomique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Article 71 La composition du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excĂ©der deux cent trente-trois, et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©es par une loi organique. TITRE XI BIS LE DÉFENSEUR DES DROITS Article 71-1 Le DĂ©fenseur des droits veille au respect des droits et libertĂ©s par les administrations de l’État, les collectivitĂ©s territoriales, les Ă©tablissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou Ă  l’égard duquel la loi organique lui attribue des compĂ©tences. Il peut ĂȘtre saisi, dans les conditions prĂ©vues par la loi organique, par toute personne s’estimant lĂ©sĂ©e par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visĂ© au premier alinĂ©a. Il peut se saisir d’office. La loi organique dĂ©finit les attributions et les modalitĂ©s d’intervention du DĂ©fenseur des droits. Elle dĂ©termine les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre assistĂ© par un collĂšge pour l’exercice de certaines de ses attributions. Le DĂ©fenseur des droits est nommĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique pour un mandat de six ans non renouvelable, aprĂšs application de la procĂ©dure prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilitĂ©s sont fixĂ©es par la loi organique. Le DĂ©fenseur des droits rend compte de son activitĂ© au PrĂ©sident de la RĂ©publique et au Parlement. TITRE XII DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Article 72 Les collectivitĂ©s territoriales de la RĂ©publique sont les communes, les dĂ©partements, les rĂ©gions, les collectivitĂ©s Ă  statut particulier et les collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par l’article 74. Toute autre collectivitĂ© territoriale est créée par la loi, le cas Ă©chĂ©ant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivitĂ©s mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a. Les collectivitĂ©s territoriales ont vocation Ă  prendre les dĂ©cisions pour l’ensemble des compĂ©tences qui peuvent le mieux ĂȘtre mises en Ɠuvre Ă  leur Ă©chelon. Dans les conditions prĂ©vues par la loi, ces collectivitĂ©s s’administrent librement par des conseils Ă©lus et disposent d’un pouvoir rĂ©glementaire pour l’exercice de leurs compĂ©tences. Dans les conditions prĂ©vues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une libertĂ© publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le rĂšglement l’a prĂ©vu, dĂ©roger, Ă  titre expĂ©rimental et pour un objet et une durĂ©e limitĂ©s, aux dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires qui rĂ©gissent l’exercice de leurs compĂ©tences. Aucune collectivitĂ© territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compĂ©tence nĂ©cessite le concours de plusieurs collectivitĂ©s territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements Ă  organiser les modalitĂ©s de leur action commune. Dans les collectivitĂ©s territoriales de la RĂ©publique, le reprĂ©sentant de l’État, reprĂ©sentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intĂ©rĂȘts nationaux, du contrĂŽle administratif et du respect des lois. Article 72-1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les Ă©lecteurs de chaque collectivitĂ© territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pĂ©tition, demander l’inscription Ă  l’ordre du jour de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de cette collectivitĂ© d’une question relevant de sa compĂ©tence. Dans les conditions prĂ©vues par la loi organique, les projets de dĂ©libĂ©ration ou d’acte relevant de la compĂ©tence d’une collectivitĂ© territoriale peuvent, Ă  son initiative, ĂȘtre soumis, par la voie du rĂ©fĂ©rendum, Ă  la dĂ©cision des Ă©lecteurs de cette collectivitĂ©. Lorsqu’il est envisagĂ© de crĂ©er une collectivitĂ© territoriale dotĂ©e d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© par la loi de consulter les Ă©lecteurs inscrits dans les collectivitĂ©s intĂ©ressĂ©es. La modification des limites des collectivitĂ©s territoriales peut Ă©galement donner lieu Ă  la consultation des Ă©lecteurs dans les conditions prĂ©vues par la loi. Article 72-2 Les collectivitĂ©s territoriales bĂ©nĂ©ficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixĂ©es par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser Ă  en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle dĂ©termine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivitĂ©s territoriales reprĂ©sentent, pour chaque catĂ©gorie de collectivitĂ©s, une part dĂ©terminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette rĂšgle est mise en Ɠuvre. Tout transfert de compĂ©tences entre l’État et les collectivitĂ©s territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources Ă©quivalentes Ă  celles qui Ă©taient consacrĂ©es Ă  leur exercice. Toute crĂ©ation ou extension de compĂ©tences ayant pour consĂ©quence d’augmenter les dĂ©penses des collectivitĂ©s territoriales est accompagnĂ©e de ressources dĂ©terminĂ©es par la loi. La loi prĂ©voit des dispositifs de pĂ©rĂ©quation destinĂ©s Ă  favoriser l’égalitĂ© entre les collectivitĂ©s territoriales. Article 72-3 La RĂ©publique reconnaĂźt, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idĂ©al commun de libertĂ©, d’égalitĂ© et de fraternitĂ©. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La RĂ©union, Mayotte, Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Ăźles Wallis et Futuna et la PolynĂ©sie française sont rĂ©gis par l’article 73 pour les dĂ©partements et les rĂ©gions d’outre-mer et pour les collectivitĂ©s territoriales créées en application du dernier alinĂ©a de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivitĂ©s. Le statut de la Nouvelle-CalĂ©donie est rĂ©gi par le titre XIII. La loi dĂ©termine le rĂ©gime lĂ©gislatif et l’organisation particuliĂšre des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton. Article 72-4 Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des rĂ©gimes prĂ©vus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des Ă©lecteurs de la collectivitĂ© ou de la partie de collectivitĂ© intĂ©ressĂ©e ait Ă©tĂ© prĂ©alablement recueilli dans les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a suivant. Ce changement de rĂ©gime est dĂ©cidĂ© par une loi organique. Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Gouvernement pendant la durĂ©e des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblĂ©es, publiĂ©es au Journal officiel, peut dĂ©cider de consulter les Ă©lecteurs d’une collectivitĂ© territoriale situĂ©e outre-mer sur une question relative Ă  son organisation, Ă  ses compĂ©tences ou Ă  son rĂ©gime lĂ©gislatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et est organisĂ©e sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblĂ©e, une dĂ©claration qui est suivie d’un dĂ©bat. Article 73 Dans les dĂ©partements et les rĂ©gions d’outre-mer, les lois et rĂšglements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractĂ©ristiques et contraintes particuliĂšres de ces collectivitĂ©s. Ces adaptations peuvent ĂȘtre dĂ©cidĂ©es par ces collectivitĂ©s dans les matiĂšres oĂč s’exercent leurs compĂ©tences et si elles y ont Ă©tĂ© habilitĂ©es, selon le cas, par la loi ou par le rĂšglement. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a et pour tenir compte de leurs spĂ©cificitĂ©s, les collectivitĂ©s rĂ©gies par le prĂ©sent article peuvent ĂȘtre habilitĂ©es, selon le cas, par la loi ou par le rĂšglement, Ă  fixer elles-mĂȘmes les rĂšgles applicables sur leur territoire, dans un nombre limitĂ© de matiĂšres pouvant relever du domaine de la loi ou du rĂšglement. Ces rĂšgles ne peuvent porter sur la nationalitĂ©, les droits civiques, les garanties des libertĂ©s publiques, l’état et la capacitĂ© des personnes, l’organisation de la justice, le droit pĂ©nal, la procĂ©dure pĂ©nale, la politique Ă©trangĂšre, la dĂ©fense, la sĂ©curitĂ© et l’ordre publics, la monnaie, le crĂ©dit et les changes, ainsi que le droit Ă©lectoral. Cette Ă©numĂ©ration pourra ĂȘtre prĂ©cisĂ©e et complĂ©tĂ©e par une loi organique. La disposition prĂ©vue aux deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as n’est pas applicable au dĂ©partement et Ă  la rĂ©gion de La RĂ©union. Les habilitations prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont dĂ©cidĂ©es, Ă  la demande de la collectivitĂ© concernĂ©e, dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une libertĂ© publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. La crĂ©ation par la loi d’une collectivitĂ© se substituant Ă  un dĂ©partement et une rĂ©gion d’outre-mer ou l’institution d’une assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante unique pour ces deux collectivitĂ©s ne peut intervenir sans qu’ait Ă©tĂ© recueilli, selon les formes prĂ©vues au second alinĂ©a de l’article 72-4, le consentement des Ă©lecteurs inscrits dans le ressort de ces collectivitĂ©s. Article 74 Les collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par le prĂ©sent article ont un statut qui tient compte des intĂ©rĂȘts propres de chacune d’elles au sein de la RĂ©publique. Ce statut est dĂ©fini par une loi organique, adoptĂ©e aprĂšs avis de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, qui fixe – les conditions dans lesquelles les lois et rĂšglements y sont applicables ; – les compĂ©tences de cette collectivitĂ© ; sous rĂ©serve de celles dĂ©jĂ  exercĂ©es par elle, le transfert de compĂ©tences de l’État ne peut porter sur les matiĂšres Ă©numĂ©rĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 73, prĂ©cisĂ©es et complĂ©tĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par la loi organique ; – les rĂšgles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivitĂ© et le rĂ©gime Ă©lectoral de son assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ; – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultĂ©es sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de dĂ©cret comportant des dispositions particuliĂšres Ă  la collectivitĂ©, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matiĂšres relevant de sa compĂ©tence. La loi organique peut Ă©galement dĂ©terminer, pour celles de ces collectivitĂ©s qui sont dotĂ©es de l’autonomie, les conditions dans lesquelles – le Conseil d’État exerce un contrĂŽle juridictionnel spĂ©cifique sur certaines catĂ©gories d’actes de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante intervenant au titre des compĂ©tences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ; – l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante peut modifier une loi promulguĂ©e postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur du statut de la collectivitĂ©, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autoritĂ©s de la collectivitĂ©, a constatĂ© que la loi Ă©tait intervenue dans le domaine de compĂ©tence de cette collectivitĂ© ; – des mesures justifiĂ©es par les nĂ©cessitĂ©s locales peuvent ĂȘtre prises par la collectivitĂ© en faveur de sa population, en matiĂšre d’accĂšs Ă  l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activitĂ© professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; – la collectivitĂ© peut participer, sous le contrĂŽle de l’État, Ă  l’exercice des compĂ©tences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordĂ©es sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertĂ©s publiques. Les autres modalitĂ©s de l’organisation particuliĂšre des collectivitĂ©s relevant du prĂ©sent article sont dĂ©finies et modifiĂ©es par la loi aprĂšs consultation de leur assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante. Article 74-1 Dans les collectivitĂ©s d’outre-mer visĂ©es Ă  l’article 74 et en Nouvelle-CalĂ©donie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matiĂšres qui demeurent de la compĂ©tence de l’État, Ă©tendre, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de nature lĂ©gislative en vigueur en mĂ©tropole ou adapter les dispositions de nature lĂ©gislative en vigueur Ă  l’organisation particuliĂšre de la collectivitĂ© concernĂ©e, sous rĂ©serve que la loi n’ait pas expressĂ©ment exclu, pour les dispositions en cause, le recours Ă  cette procĂ©dure. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres aprĂšs avis des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes intĂ©ressĂ©es et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dĂšs leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le dĂ©lai de dix-huit mois suivant cette publication. Article 75 Les citoyens de la RĂ©publique qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visĂ© Ă  l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncĂ©. Article 75-1 Les langues rĂ©gionales appartiennent au patrimoine de la France. TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article 76 Les populations de la Nouvelle-CalĂ©donie sont appelĂ©es Ă  se prononcer avant le 31 dĂ©cembre 1998 sur les dispositions de l’accord signĂ© Ă  NoumĂ©a le 5 mai 1998 et publiĂ© le 27 mai 1998 au Journal officiel de la RĂ©publique française. Sont admises Ă  participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixĂ©es Ă  l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nĂ©cessaires Ă  l’organisation du scrutin sont prises par dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres. Article 77 AprĂšs approbation de l’accord lors de la consultation prĂ©vue Ă  l’article 76, la loi organique, prise aprĂšs avis de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de la Nouvelle-CalĂ©donie, dĂ©termine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-CalĂ©donie dans le respect des orientations dĂ©finies par cet accord et selon les modalitĂ©s nĂ©cessaires Ă  sa mise en Ɠuvre – les compĂ©tences de l’État qui seront transfĂ©rĂ©es, de façon dĂ©finitive, aux institutions de la Nouvelle-CalĂ©donie, l’échelonnement et les modalitĂ©s de ces transferts, ainsi que la rĂ©partition des charges rĂ©sultant de ceux-ci ; – les rĂšgles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-CalĂ©donie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catĂ©gories d’actes de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de la Nouvelle-CalĂ©donie pourront ĂȘtre soumises avant publication au contrĂŽle du Conseil constitutionnel ; – les rĂšgles relatives Ă  la citoyennetĂ©, au rĂ©gime Ă©lectoral, Ă  l’emploi et au statut civil coutumier ; – les conditions et les dĂ©lais dans lesquels les populations intĂ©ressĂ©es de la Nouvelle-CalĂ©donie seront amenĂ©es Ă  se prononcer sur l’accession Ă  la pleine souverainetĂ©. Les autres mesures nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de l’accord mentionnĂ© Ă  l’article 76 sont dĂ©finies par la loi. Pour la dĂ©finition du corps Ă©lectoral appelĂ© Ă  Ă©lire les membres des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes de la Nouvelle-CalĂ©donie et des provinces, le tableau auquel se rĂ©fĂšrent l’accord mentionnĂ© Ă  l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie est le tableau dressĂ© Ă  l’occasion du scrutin prĂ©vu audit article 76 et comprenant les personnes non admises Ă  y participer. Articles 78 Ă  86 AbrogĂ©s TITRE XIV DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION Article 87 La RĂ©publique participe au dĂ©veloppement de la solidaritĂ© et de la coopĂ©ration entre les États et les peuples ayant le français en partage. Article 88 La RĂ©publique peut conclure des accords avec des États qui dĂ©sirent s’associer Ă  elle pour dĂ©velopper leurs civilisations. TITRE XV DE L’UNION EUROPÉENNE Article 88-1 La RĂ©publique participe Ă  l’Union europĂ©enne constituĂ©e d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compĂ©tences en vertu du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne et du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, tels qu’ils rĂ©sultent du traitĂ© signĂ© Ă  Lisbonne le 13 dĂ©cembre 2007. Article 88-2 La loi fixe les rĂšgles relatives au mandat d’arrĂȘt europĂ©en en application des actes pris par les institutions de l’Union europĂ©enne. Article 88-3 Sous rĂ©serve de rĂ©ciprocitĂ© et selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le traitĂ© sur l’Union europĂ©enne signĂ© le 7 fĂ©vrier 1992, le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales peut ĂȘtre accordĂ© aux seuls citoyens de l’Union rĂ©sidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer Ă  la dĂ©signation des Ă©lecteurs sĂ©natoriaux et Ă  l’élection des sĂ©nateurs. Une loi organique votĂ©e dans les mĂȘmes termes par les deux assemblĂ©es dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. Article 88-4 Le Gouvernement soumet Ă  l’AssemblĂ©e nationale et au SĂ©nat, dĂšs leur transmission au Conseil de l’Union europĂ©enne, les projets d’actes lĂ©gislatifs europĂ©ens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union europĂ©enne. Selon des modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement de chaque assemblĂ©e, des rĂ©solutions europĂ©ennes peuvent ĂȘtre adoptĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, ainsi que sur tout document Ă©manant d’une institution de l’Union europĂ©enne. Au sein de chaque assemblĂ©e parlementaire est instituĂ©e une commission chargĂ©e des affaires europĂ©ennes. Article 88-5 1 Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traitĂ© relatif Ă  l’adhĂ©sion d’un État Ă  l’Union europĂ©enne est soumis au rĂ©fĂ©rendum par le PrĂ©sident de la RĂ©publique. Toutefois, par le vote d’une motion adoptĂ©e en termes identiques par chaque assemblĂ©e Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procĂ©dure prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 89. Article 88-6 L’AssemblĂ©e nationale ou le SĂ©nat peuvent Ă©mettre un avis motivĂ© sur la conformitĂ© d’un projet d’acte lĂ©gislatif europĂ©en au principe de subsidiaritĂ©. L’avis est adressĂ© par le prĂ©sident de l’assemblĂ©e concernĂ©e aux prĂ©sidents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission europĂ©enne. Le Gouvernement en est informĂ©. Chaque assemblĂ©e peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union europĂ©enne contre un acte lĂ©gislatif europĂ©en pour violation du principe de subsidiaritĂ©. Ce recours est transmis Ă  la Cour de justice de l’Union europĂ©enne par le Gouvernement. À cette fin, des rĂ©solutions peuvent ĂȘtre adoptĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant en dehors des sessions, selon des modalitĂ©s d’initiative et de discussion fixĂ©es par le rĂšglement de chaque assemblĂ©e. À la demande de soixante dĂ©putĂ©s ou de soixante sĂ©nateurs, le recours est de droit. Article 88-7 Par le vote d’une motion adoptĂ©e en termes identiques par l’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat, le Parlement peut s’opposer Ă  une modification des rĂšgles d’adoption d’actes de l’Union europĂ©enne dans les cas prĂ©vus, au titre de la rĂ©vision simplifiĂ©e des traitĂ©s ou de la coopĂ©ration judiciaire civile, par le traitĂ© sur l’Union europĂ©enne et le traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, tels qu’ils rĂ©sultent du traitĂ© signĂ© Ă  Lisbonne le 13 dĂ©cembre 2007. TITRE XVI DE LA RÉVISION Article 89 L’initiative de la rĂ©vision de la Constitution appartient concurremment au PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de rĂ©vision doit ĂȘtre examinĂ© dans les conditions de dĂ©lai fixĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 42 et votĂ© par les deux assemblĂ©es en termes identiques. La rĂ©vision est dĂ©finitive aprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©e par rĂ©fĂ©rendum. Toutefois, le projet de rĂ©vision n’est pas prĂ©sentĂ© au rĂ©fĂ©rendum lorsque le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©cide de le soumettre au Parlement convoquĂ© en CongrĂšs ; dans ce cas, le projet de rĂ©vision n’est approuvĂ© que s’il rĂ©unit la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s. Le Bureau du CongrĂšs est celui de l’AssemblĂ©e nationale. Aucune procĂ©dure de rĂ©vision ne peut ĂȘtre engagĂ©e ou poursuivie lorsqu’il est portĂ© atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du territoire. La forme rĂ©publicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une rĂ©vision. TITRE XVII AbrogĂ© DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les ReprĂ©sentants du Peuple Français, constituĂ©s en AssemblĂ©e Nationale, considĂ©rant que l’ignorance, l’oubli ou le mĂ©pris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont rĂ©solu d’exposer, dans une DĂ©claration solennelle, les droits naturels, inaliĂ©nables et sacrĂ©s de l’Homme, afin que cette DĂ©claration, constamment prĂ©sente Ă  tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir lĂ©gislatif, et ceux du pouvoir exĂ©cutif, pouvant ĂȘtre Ă  chaque instant comparĂ©s avec le but de toute institution politique, en soient plus respectĂ©s ; afin que les rĂ©clamations des Citoyens, fondĂ©es dĂ©sormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En consĂ©quence, l’AssemblĂ©e Nationale reconnaĂźt et dĂ©clare, en prĂ©sence et sous les auspices de l’Être SuprĂȘme, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen. Article Ier Les hommes naissent et demeurent libres et Ă©gaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent ĂȘtre fondĂ©es que sur l’utilitĂ© commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la libertĂ©, la propriĂ©tĂ©, la sĂ»retĂ© et la rĂ©sistance Ă  l’oppression. Article III Le principe de toute SouverainetĂ© rĂ©side essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autoritĂ© qui n’en Ă©mane expressĂ©ment. Article IV La libertĂ© consiste Ă  pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas Ă  autrui ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la SociĂ©tĂ©, la jouissance de ces mĂȘmes droits. Ces bornes ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©es que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de dĂ©fendre que les actions nuisibles Ă  la SociĂ©tĂ©. Tout ce qui n’est pas dĂ©fendu par la Loi ne peut ĂȘtre empĂȘchĂ©, et nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs ReprĂ©sentants, Ă  sa formation. Elle doit ĂȘtre la mĂȘme pour tous, soit qu’elle protĂšge, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens Ă©tant Ă©gaux Ă  ses yeux, sont Ă©galement admissibles Ă  toutes dignitĂ©s, places et emplois publics, selon leur capacitĂ©, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut ĂȘtre accusĂ©, arrĂȘtĂ©, ni dĂ©tenu que dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expĂ©dient, exĂ©cutent ou font exĂ©cuter des ordres arbitraires, doivent ĂȘtre punis ; mais tout Citoyen appelĂ© ou saisi en vertu de la Loi doit obĂ©ir Ă  l’instant il se rend coupable par la rĂ©sistance. Article VIII La Loi ne doit Ă©tablir que des peines strictement et Ă©videmment nĂ©cessaires, et nul ne peut ĂȘtre puni qu’en vertu d’une Loi Ă©tablie et promulguĂ©e antĂ©rieurement au dĂ©lit, et lĂ©galement appliquĂ©e. Article IX Tout homme Ă©tant prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce qu’il ait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable, s’il est jugĂ© indispensable de l’arrĂȘter, toute rigueur qui ne serait pas nĂ©cessaire pour s’assurer de sa personne, doit ĂȘtre sĂ©vĂšrement rĂ©primĂ©e par la Loi. Article X Nul ne doit ĂȘtre inquiĂ©tĂ© pour ses opinions, mĂȘme religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public Ă©tabli par la Loi. Article XI La libre communication des pensĂ©es et des opinions est un des droits les plus prĂ©cieux de l’Homme tout Citoyen peut donc parler, Ă©crire, imprimer librement, sauf Ă  rĂ©pondre de l’abus de cette libertĂ©, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nĂ©cessite une force publique cette force est donc instituĂ©e pour l’avantage de tous, et non pour l’utilitĂ© particuliĂšre de ceux auxquels elle est confiĂ©e. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dĂ©penses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultĂ©s. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mĂȘmes ou par leurs ReprĂ©sentants, la nĂ©cessitĂ© de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en dĂ©terminer la quotitĂ©, l’assiette, le recouvrement et la durĂ©e. Article XV La SociĂ©tĂ© a le droit de demander compte Ă  tout Agent public de son administration. Article XVI Toute SociĂ©tĂ© dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurĂ©e, ni la sĂ©paration des Pouvoirs dĂ©terminĂ©e, n’a point de Constitution. Article XVII La propriĂ©tĂ© Ă©tant un droit inviolable et sacrĂ©, nul ne peut en ĂȘtre privĂ©, si ce n’est lorsque la nĂ©cessitĂ© publique, lĂ©galement constatĂ©e, l’exige Ă©videmment, et sous la condition d’une juste et prĂ©alable indemnitĂ©. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportĂ©e par les peuples libres sur les rĂ©gimes qui ont tentĂ© d’asservir et de dĂ©grader la personne humaine, le peuple français proclame Ă  nouveau que tout ĂȘtre humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possĂšde des droits inaliĂ©nables et sacrĂ©s. Il rĂ©affirme solennellement les droits et les libertĂ©s de l’homme et du citoyen consacrĂ©s par la DĂ©claration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la RĂ©publique. Il proclame, en outre, comme particuliĂšrement nĂ©cessaires Ă  notre temps, les principes politiques, Ă©conomiques et sociaux ci-aprĂšs La loi garantit Ă  la femme, dans tous les domaines, des droits Ă©gaux Ă  ceux de l’homme. Tout homme persĂ©cutĂ© en raison de son action en faveur de la libertĂ© a droit d’asile sur les territoires de la RĂ©publique. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut ĂȘtre lĂ©sĂ©, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut dĂ©fendre ses droits et ses intĂ©rĂȘts par l’action syndicale et adhĂ©rer au syndicat de son choix. Le droit de grĂšve s’exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©glementent. Tout travailleur participe, par l’intermĂ©diaire de ses dĂ©lĂ©guĂ©s, Ă  la dĂ©termination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractĂšres d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriĂ©tĂ© de la collectivitĂ©. La Nation assure Ă  l’individu et Ă  la famille les conditions nĂ©cessaires Ă  leur dĂ©veloppement. Elle garantit Ă  tous, notamment Ă  l’enfant, Ă  la mĂšre et aux vieux travailleurs, la protection de la santĂ©, la sĂ©curitĂ© matĂ©rielle, le repos et les loisirs. Tout ĂȘtre humain qui, en raison de son Ăąge, de son Ă©tat physique ou mental, de la situation Ă©conomique, se trouve dans l’incapacitĂ© de travailler a le droit d’obtenir de la collectivitĂ© des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidaritĂ© et l’égalitĂ© de tous les Français devant les charges qui rĂ©sultent des calamitĂ©s nationales. La Nation garantit l’égal accĂšs de l’enfant et de l’adulte Ă  l’instruction, Ă  la formation professionnelle et Ă  la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laĂŻque Ă  tous les degrĂ©s est un devoir de l’État. La RĂ©publique française, fidĂšle Ă  ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquĂȘte et n’emploiera jamais ses forces contre la libertĂ© d’aucun peuple. Sous rĂ©serve de rĂ©ciprocitĂ©, la France consent aux limitations de souverainetĂ© nĂ©cessaires Ă  l’organisation et Ă  la dĂ©fense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondĂ©e sur l’égalitĂ© des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composĂ©e de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour dĂ©velopper leurs civilisations respectives, accroĂźtre leur bien-ĂȘtre et assurer leur sĂ©curitĂ©. FidĂšle Ă  sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge Ă  la libertĂ© de s’administrer eux-mĂȘmes et de gĂ©rer dĂ©mocratiquement leurs propres affaires ; Ă©cartant tout systĂšme de colonisation fondĂ© sur l’arbitraire, elle garantit Ă  tous l’égal accĂšs aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertĂ©s proclamĂ©s ou confirmĂ©s ci-dessus. CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 Le peuple français, ConsidĂ©rant, Que les ressources et les Ă©quilibres naturels ont conditionnĂ© l’émergence de l’humanitĂ© ; Que l’avenir et l'existence mĂȘme de l’humanitĂ© sont indissociables de son milieu naturel ; Que l’environnement est le patrimoine commun des ĂȘtres humains ; Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre Ă©volution ; Que la diversitĂ© biologique, l’épanouissement de la personne et le progrĂšs des sociĂ©tĂ©s humaines sont affectĂ©s par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ; Que la prĂ©servation de l’environnement doit ĂȘtre recherchĂ©e au mĂȘme titre que les autres intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation ; Qu’afin d’assurer un dĂ©veloppement durable, les choix destinĂ©s Ă  rĂ©pondre aux besoins du prĂ©sent ne doivent pas compromettre la capacitĂ© des gĂ©nĂ©rations futures et des autres peuples Ă  satisfaire leurs propres besoins ; Proclame Article 1er Chacun a le droit de vivre dans un environnement Ă©quilibrĂ© et respectueux de la santĂ©. Article 2 Toute personne a le devoir de prendre part Ă  la prĂ©servation et Ă  l’amĂ©lioration de l’environnement. Article 3 Toute personne doit, dans les conditions dĂ©finies par la loi, prĂ©venir les atteintes qu’elle est susceptible de porter Ă  l’environnement ou, Ă  dĂ©faut, en limiter les consĂ©quences. Article 4 Toute personne doit contribuer Ă  la rĂ©paration des dommages qu’elle cause Ă  l’environnement, dans les conditions dĂ©finies par la loi. Article 5 Lorsque la rĂ©alisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de maniĂšre grave et irrĂ©versible l’environnement, les autoritĂ©s publiques veillent, par application du principe de prĂ©caution et dans leurs domaines d’attributions, Ă  la mise en Ɠuvre de procĂ©dures d’évaluation des risques et Ă  l’adoption de mesures provisoires et proportionnĂ©es afin de parer Ă  la rĂ©alisation du dommage. Article 6 Les politiques publiques doivent promouvoir un dĂ©veloppement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le dĂ©veloppement Ă©conomique et le progrĂšs social. Article 7 Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites dĂ©finies par la loi, d’accĂ©der aux informations relatives Ă  l’environnement dĂ©tenues par les autoritĂ©s publiques et de participer Ă  l’élaboration des dĂ©cisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Article 8 L’éducation et la formation Ă  l’environnement doivent contribuer Ă  l’exercice des droits et devoirs dĂ©finis par la prĂ©sente Charte. Article 9 La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours Ă  la prĂ©servation et Ă  la mise en valeur de l’environnement. Article 10 La prĂ©sente Charte inspire l’action europĂ©enne et internationale de la France.

LeprĂ©sident de la RĂ©publique a dĂ©cidĂ© de mettre l’IntĂ©rieur en troisiĂšme place dans l’ordre protocolaire et il a arbitrĂ©, avec le PremiĂšre ministre, en faveur de 15 milliards d

Que signifie rĂȘver de prĂ©sident? Le prĂ©sident symbolise largement les trois suivants le pouvoir, l'honneur et la le rĂȘve de rencontrer le prĂ©sident, par exemple, reprĂ©sente votre dĂ©sir croissant d'ĂȘtre Ă©levĂ© et votre obsession du succĂšs social. De plus, le prĂ©sident est aussi une reprĂ©sentation de la richesse car l'image du prĂ©sident est l'image d'une personne riche et Ă©tablie, particuliĂšrement, si une femme rĂȘve de se marier avec le prĂ©sident..Dans certains cas, le rĂȘve du prĂ©sident de la France est un dĂ©sir de rĂ©aliser les dĂ©sirs qui ne peuvent ĂȘtre obtenus qu'avec de l' de prĂ©sident de la rĂ©publiqueLe rĂȘve de prĂ©sident de la rĂ©publique, suggĂšre que grĂące Ă  votre ambition, vous obtiendrez toujours tout ce que vous la main au prĂ©sident de la rĂ©publique, est le signe que vous tenterez d'amĂ©liorer votre position dit aussi que faire le rĂȘve du prĂ©sident de la rĂ©publique, prĂ©dit une bonne fortune dans tous les le prĂ©sident de la rĂ©publique en colĂšre, c'est que dans la vie rĂ©elle vous mĂ©riterez de connaĂźtre la colĂšre de quelqu'un de supĂ©rieur Ă  de devenir prĂ©sidentLe rĂȘve de devenir prĂ©sident de son pays, il semble que votre envie de grimper dans l'Ă©chelle sociale soit trĂšs forte. D'autre part, le rĂȘve d'ĂȘtre prĂ©sident, exprime un sentiment de relever de nouveaux ce rĂȘve annonce que des changement vont se produire dans votre vie personnelle. Comme par exemple un changement d'emploi ou un rĂȘve de flirter avec le prĂ©sidentRĂȘver de coucher avec le prĂ©sident, reflĂšte l'infĂ©rioritĂ© que vous avez pour votre avoir des relations sexuelles avec le prĂ©sident en rĂȘve, peut Ă©galement prĂ©sager que vous rencontrerez une personne talentueuse et recevrez une aide mentale et une femme cĂ©libataire flirte dans son rĂȘve avec le prĂ©sident, cela peut annoncer qu'il y aura une bonne opportunitĂ©, qu'elle devra saisir dans la vie d'ancien prĂ©sidentQuand vous rĂȘvez d'ancien prĂ©sident, cela reflĂšte votre propre vie et vos pensĂ©es sur l' vision d'un ancien prĂ©sident ou de l'ex prĂ©sident, peut aussi signifier que vous obtiendrez une coopĂ©ration et que vous rĂ©aliserez une grande ce rĂȘve indique que vous espĂ©rez Ă©tablir une relation Ă©troite et de confiance avec une personne de de la mort du prĂ©sidentLa mort du prĂ©sident peut incarner une libĂ©ration et une indĂ©pendance, car il symbolise l'autoritĂ© et le prĂ©sident mort en rĂȘve, est Ă©galement le prĂ©sage qu'une opportunitĂ© de promotion se prĂ©sentera Ă  ce rĂȘve vous laisse une mauvaise impression, alors c'est le signe que votre situation peut devenir trĂšs avec le prĂ©sident en rĂȘveFaire le rĂȘve de manger avec le prĂ©sident, montre que des Ă©vĂ©nements inattendus se produiront, dans les affaires ou dans la carriĂšre alors faites rĂȘve peut indique que vous rencontrerez un assistant ou un collĂšgue qui vous aidera dans votre de prendre un repas avec son prĂ©sident laisse parfois prĂ©sager une promotion mais accompagnĂ© d'une de saluer un prĂ©sidentSaluer le prĂ©sident signifie que vous recevrez une faveur des autres. Comme la personne dans votre rĂȘve est le prĂ©sident, la personne qui reçoit la demande est trĂšs probablement une personne avec plus de pouvoir que rĂȘve vous rappelle Ă©galement que l'opinion des autres sur vous est rĂȘve de parler au prĂ©sidentRĂȘver de parler au prĂ©sident ou discuter avec lui est probablement un signe que votre travail sera vous avez un travail ou un problĂšme difficile Ă  rĂ©soudre par vous-mĂȘme, et que vous parlez au prĂ©sident, c'est que vous pourrez peut-ĂȘtre le rĂ©soudre avec l'aide d'une de prĂ©sident maladeSi dans votre rĂȘve le prĂ©sident une malade, c'est qu'il y aura une perturbation dans l'ordre des choses pour ce rĂȘve il est possible que vous perdiez certaines prĂ©sident malade en rĂȘve indique Ă©galement qu'actuellement vous travaillez pour rien, vous n'aurez pas de interprĂ©tations du rĂȘve de prĂ©sidentRĂȘver de rencontrer son prĂ©sident, l'expression et l'atmosphĂšre du prĂ©sident reflĂštent votre travail et votre satisfaction Ă  l'Ă©gard de l' la main du prĂ©sident, indique que vous aurez l'aide de nobles pour rĂ©aliser votre fĂącher contre le prĂ©sident est le signe que vous ne remplissez pas vos obligations et responsabilitĂ©s. Par ailleurs, le rĂȘve de se quereller avec le prĂ©sident de la rĂ©publique reprĂ©sente un dĂ©sir de rĂ©sister Ă  ceux qui essaient de vous forcer Ă  un bon rĂȘve de voir la signature du prĂ©sident sur un morceau de papier ou un premiĂšre dame en rĂȘve, signifie que vous occuperez un poste de recevoir une mĂ©daille du prĂ©sident, semble annoncer que vous pourrez obtenir d'Ă©normes profits auxquels vous ne vous attendiez prĂ©cises du rĂȘve de prĂ©sidentLe rĂȘve de prĂ©sident d'un pays particulier, comme par exemple le prĂ©sident des États-Unis en rĂȘve, indique que vous vous donnez une certaine rĂ©putation chaque jour Ă  chaque instant. Par contre si vous rĂȘvez au prĂ©sident russe cela signifie que vous semblez ĂȘtre un peu trop dur envers un rĂȘve oĂč vous marchez marcher avec le prĂ©sident signifie que les choses se passeront bien pour vous rĂȘvez que le prĂ©sident vous offre un cadeau, cela signifie que vous recevrez un cadeau coĂ»teux dans la deux prĂ©sidents en rĂȘve, reprĂ©sente en premier votre de prĂ©sident femme, est pour une femme un dĂ©sir de travailler plus dur ou un dĂ©sir de rĂ©ussite liĂ©s au rĂȘve de prĂ©sident en islamRĂȘver de ministreLe rĂȘve de prĂ©sident selon l'islamAuteur de cet article Soliman Darius, chercheur et vulgarisateur des rĂȘves en islam au Liban, travail de façon indĂ©pendante pour le dĂ©veloppement de l'interprĂ©tation des rĂȘves en islam pour tous. Les thĂšmes Ă©sotĂ©riques sont sa spĂ©cialitĂ©. Il montre des aspects des rĂȘves en islam que vous ignorez souvent et qui, lorsqu'ils sont dĂ©couverts, rĂ©vĂšlent quelque chose de surprenant pour vous. Ibn Sirin fSAE.
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  • rĂȘver de parler avec le prĂ©sident de la rĂ©publique